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Term | Definition |
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Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles | ♦ Adoptée à Alger, le 15 septembre 1968, par les États membres de l’Organisation de l’unité africaine (OUA), la convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles est entrée en application le 16 juin 1969. Elle vise la conservation et l’utilisation rationnelle des ressources en sol, en eau, en flore et en faune. PREAMBULE Nous Chefs d'États et de Gouvernement d'États africains indépendants,
Sommes convenus de ce qui suit : ARTICLE 1er Les États contractants ont décidé de conclure par les présentes dispositions, une Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles. ARTICLE 2 Les États contractants s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation, l'utilisation et le développement des sols, des eaux, de la flore et des ressources en faune en se fondant sur des principes scientifiques et en prenant en considération les intérêts majeurs de la population. ARTICLE 3 Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes ont respectivement la signification ci-après, à savoir :
ARTICLE 4 Les États contractants prendront des mesures efficaces de conservation et d'amélioration des sols, et s'attacheront particulièrement à lutter contre l'érosion et le mesurage des terres ; pour ce faire ils :
ARTICLE 5 A - Les États contractants institueront des politiques de conservation, d'utilisation et de développement des eaux souterraines et superficielles, et s'efforceront de garantir aux populations un approvisionnement suffisant et continu en eaux appropriés en prenant les mesures appropriées, eu égard :
B - Lorsque les ressources en eau, superficielle ou souterraine, intéressent deux ou plusieurs États contractants, ceux-ci se consulteront et, le cas échéant, constitueront des Commissions interétatiques pour étudier et résoudre les problèmes nés de l'utilisation commune de ces ressources, et pour assurer conjointement le développement et la conservation de celles-ci. ARTICLE 6 A - Les États contractants prendront les mesures nécessaires pour protéger la flore et assurer sa meilleure utilisation et son meilleur développement. A cette fin, ils :
B - Ils assureront en outre la conservation d'espèces végétales ou de groupements végétaux menacés d'extinction et/ou offrant une valeur scientifique ou esthétique particulière, en veillant à ce qu'ils soient représentées dans les réserves naturelles. ARTICLE 7 1. Les États contractants assureront la conservation, l'utilisation rationnelle et le développement de leurs ressources en faune et de leur environnement dans le cadre d'un plan d'utilisation des terres et du développement économique et social. Ils procéderont à l'aménagement de ces ressources en suivant des plans basés sur des principes scientifiques.
2. Les États contractants adoptent une législation adéquate sur la chasse, la capture et la pêche qui :
Les opérations de capture, ainsi que les opérations nocturnes effectuées à l'aide de drogues ou d'engins motorisés ne tomberont cependant pas sous le coup des interdictions prévues par le paragraphe (c) si elles sont accomplies par ou sous le contrôle des autorités compétentes. ARTICLE 8 1. Les États contractants reconnaissent qu'il est important et urgent d'accorder une protection particulière aux espèces animales et végétales menacées d'extinction ou qui seraient susceptibles de le devenir, ainsi qu'à l'habitat nécessaire à leur survie. Dans le cas où l'une de ces espèces ne serait représenté que sur le territoire d'un seul État contractant, ce dernier a une responsabilité toute particulière pour sa protection.
ARTICLE 9 1. Les États contractants, s'il s'agit d'espèces animales auxquelles l'article VIII ne s'applique pas :
2. S'il s'agit d'espèces végétales et animales auxquelles l'article VIII (1) s'applique, les États contractants
ARTICLE 10 1. Les États contractants maintiendront ou, si besoin est, agrandiront les réserves naturelles existant lors de l'entrée en vigueur de la présente Convention, sur leur territoire et, le cas échéant, dans leurs eaux territoriales, et examineront, de préférence dans le cadre de programmes de planification d'utilisation des terres, la nécessité d'en créer de nouvelles afin :
2. Là où cela est nécessaire, les États contractants établiront autour des réserves naturelles des zones dans lesquelles les autorités compétentes réglementeront les activités susceptibles d'être nuisibles aux ressources naturelles protégées. ARTICLE 11 Les États contractants prendront les mesures législatives nécessaires pour mettre les droits coutumiers en harmonie avec les dispositions de la présente Convention. ARTICLE 12 Les États contractants veilleront à encourager et à promouvoir la recherche en matière de conservation d'utilisation et d'aménagement des ressources naturelles et porteront une attention particulière aux facteurs écologiques et sociaux. ARTICLE 13 1. a) Les États contractants veilleront à ce que les populations prennent conscience de l'étroite dépendance dans laquelle elles se trouvent vis- à-vis des ressources naturelles, et comprennent la nécessité et les règles de leur utilisation rationnelle. b) A ces fins, ils feront en sorte que les principes développés au paragraphe I :
2. Pour la réalisation du paragraphe (I) ci-dessus, les Etats contractants utiliseront au maximum la valeur éducative et culturelle des réserves naturelles. ARTICLE 15 1. Les États contractants veilleront à ce que la conservation et l’aménagement des ressources naturelles soient considérés comme partie intégrante des plans de développement nationaux et/ou régionaux. 2. Dans la formulation de tous ces plans de développement, pleine considération sera donnée tant aux facteurs écologiques qu'aux facteurs économiques et sociaux. 3. Lorsqu'un de ces plans est susceptible d'affecter les ressources naturelles d'un autre Etat, ce dernier sera consulté. [ ... ] Le 11 juillet 2003, à Maputo, cette convention a été révisée. La nouvelle convention vise la protection et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles selon les critères du développement durable. Elle revoit, éclaircit et complète la précédente convention d’Alger en enrichissant ses différents articles de l’apport des nouvelles connaissances dans le domaine de la conservation de la Nature, de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles et du développement durable. ♦ Équivalent étranger : African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources, ACCNNR. |
Convention d’Aarhus | ♦ Adoptée en application de l'Article 10 de la Déclaration de Rio et pour la région Europe par la Commission économique des Nations unies en 1998 et applicable depuis 2001, la Convention d'Aarhus consacre trois droits fondamentaux pour les citoyens et les associations qui les représentent :
♦ Équivalent étranger : Aarhus convention. |
Convention d’Abidjan | ♦ Cette convention du 23 mars 1981 est relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. La région concernée couvre la quasi-totalité de la façade atlantique de l’Afrique, de la Mauritanie à la Namibie, soit au total près de 7 000 kilomètres. La convention d’Abidjan prévoit, en son article 11, des « zones spécialement protégées ». Elle dispose, en des termes inspirés de l’article 194 alinéa 5 de la convention des Nations unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer, que les Parties contractantes doivent prendre « individuellement ou conjointement, selon le cas, toutes les mesures appropriées et préserverles écosystèmes singuliers ou fragiles ainsi que l’habitat des espèces et autres formes de vie marine appauvries, menacées ou en voie de disparition. À cet effet, les Parties s’efforcent d’établir des zones protégées, notamment des parcs et réserves, et d’interdire ou de réglementer toute activité de nature à avoir des effets néfastes sur les pièces, les écosystèmes ou le processus biologique de ces zones ». La convention d’Abidjan pour la coopération en matière de protection et de développement du milieu marin et côtier de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre est née de la nécessité d’adopter une approche régionale pour la prévention, la réduction et la lutte contre la pollution du milieu marin, des eaux côtières et des eaux fluviales connexes de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. La date de la signature de la convention est le 23 mars 1981 et celle de sa mise en vigueur est 1984. La convention et le protocole mettent à la disposition des décideurs nationaux un outil des mesures nationales de contrôle pour la protection et la valorisation du milieu marin et côtier de la région concernée. Les objectifs de la convention visent à :
> Par ailleurs, outre le texte de la Convention, existe également un plan d’action et quatre protocoles additionnels renforcent le texte de la Convention :
> La Convention d'Abidjan dispose enfin d'une politique régionale de gestion des océans. ♦ Équivalent étranger : Abidjan convention. |
Convention d’Helsinki | ♦ La Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux (Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes) a été adoptée par les Conseillers des Gouvernements des pays de la Commission économique pour l'Europe pour les problèmes de l'environnement et de l'eau lors de la reprise de leur cinquième session tenue à Helsinki du 17 au 18 mars 1992. > La Convention a été ouverte à la signature à Helsinki du 17 au 18 mars 1992 et au Siège de l'Organisation des Nations Unies jusqu'au 18 septembre 1992. Les amendements aux articles 25 et 26 de la Convention sont entrés en vigueur le 6 février 2013. 1. Les États parties à la convention s’engagent à : 2. Les Parties prennent, en particulier, toutes les mesures appropriées pour : 3. Les mesures de prévention, de maîtrise et de réduction de la pollution de l'eau sont prises, si possible, à la source. 4. Ces mesures ne provoquent pas, directement ou indirectement, de transfert de pollution vers d'autres milieux. 5. Lors de l'adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les parties sont guidées par les principes suivants :
6. Les Parties riveraines coopèrent sur une base d'égalité et de réciprocité, notamment au moyen d'accords bilatéraux et multilatéraux, en vue d'élaborer des politiques, des programmes et des stratégies harmonisés applicables à tout ou partie des bassins hydrographiques concernés et ayant pour objet de prévenir, de maîtriser et de réduire l'impact transfrontière et de protéger l'environnement des eaux transfrontières ou l'environnement sur lequel ces eaux exercent une influence, y compris le milieu marin. 7. L'application de la présente Convention ne doit pas donner lieu à une détérioration de l'état de l'environnement ni à un accroissement de l'impact transfrontière. > Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit des Parties d'adopter et d'appliquer, individuellement ou conjointement, des mesures plus rigoureuses que celles qui sont énoncées dans la présente Convention. PREVENTION, MAITRISE ET REDUCTION 1. Aux fins de la prévention, de la maîtrise et de la réduction de l'impact transfrontière, les Parties élaborent, adoptent, appliquent des mesures juridiques, administratives, économiques, financières et techniques pertinentes en s'attachant autant que possible à les harmoniser, pour faire en sorte, notamment :
2. À cette fin, chaque Partie fixe, en se fondant sur la meilleure technologie disponible, des limites d'émission pour les rejets dans les eaux de surface à partir de sources ponctuelles, limites qui sont expressément applicables aux différents secteurs industriels ou branches de l'industrie d'où proviennent des substances dangereuses. Au nombre des mesures appropriées, visées au paragraphe 1 du présent article, pour prévenir, maîtriser et réduire les rejets de substances dangereuses dans les eaux à partir de sources ponctuelles ou diffuses peut figurer l'interdiction totale ou partielle de la production ou de l'emploi de ce genre de substances. Les listes de ces secteurs industriels ou branches de l'industrie et les listes des substances dangereuses en question, qui ont été établies dans le cadre de conventions ou règlements internationaux applicables dans le domaine visé par la présente Convention, sont prises en considération. 3. En outre, chaque Partie fixe, lorsqu'il y a lieu, des objectifs de qualité de l'eau, et adopte des critères de qualité de l'eau en vue de prévenir, de maîtriser et de réduire l'impact transfrontière. Des indications générales sont données à l'annexe III de la présente Convention pour définir ces objectifs et ces critères. Lorsque cela est nécessaire, les Parties s'efforcent de mettre à jour cette annexe. Équivalent étranger : Helsinki convention. |
Convention de Bâle | ♦ La Communauté économique européenne (CEE) a approuvé la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, adoptée à Bâle le 22 mars 1989. Cette convention est entrée en vigueur pour l'Union européenne le 7 février 1994. Elle vise à réduire le volume des échanges transfrontières de déchets dangereux afin de protéger la santé humaine et l'environnement en instaurant un système de contrôle des mouvements (exportation, importation et transit) et de l’élimination des déchets de ce type. > Les déchets considérés comme dangereux sont :
> Les États parties à la convention de Bâle sont tenus de respecter une série d’obligations générales :
> La convention établit les procédures de notification relatives : > Les parties à la convention coopèrent entre elles afin d'améliorer et d'assurer la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets. L'objectif est donc de mettre en oeuvre toutes les mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets visés par la convention sont gérés d'une manière garantissant la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets. |
Convention de Bamako | ♦ La Convention de Bamako est une réponse à l’article 11 de la Convention de Bâle qui encourage les États à conclure des accords bilatéraux, multilatéraux et régionaux sur les déchets dangereux pour aider à réaliser les objectifs de la convention. L’impulsion de la Convention de Bamako est provenue également :
BUT DE LA CONVENTION
Elle a été adoptée le 30 janvier 1991 par une conférence des ministres de l'environnement de 51 Etats africains > L'article 2 de la Convention de Bamako considère comme tels toutes les substances visées à son annexe I qui est une addition des annexes I et II de la Convention de Bâle qui ne considère pas comme des déchets dangereux les matières visées à son annexe I qui ne possèdent pas les caractéristiques de danger spécifiées à son annexe III, ni celles visées à son annexe II. Sont en outre qualifiés déchets dangereux par la seule Convention de Bamako les substances dangereuses qui ont été frappées d'interdiction, annulées ou dont l'enregistrement a été refusé par les actions réglementaires des gouvernements ou dont l'enregistrement a été volontairement retiré dans le pays de production pour des raisons de protection de la santé humaine ou de l'environnement (article 2). D'autre part, la Convention de Bamako, contrairement à la Convention de Bâle, s'applique également aux déchets qui en raison de leur radioactivité, sont soumis à des systèmes de contrôle internationaux, s'appliquant spécifiquement aux matières radioactives (article 2). Elle considère également comme déchets dangereux les déchets non visés à l'annexe I mais qui sont néanmoins qualifiés de dangereux par la législation interne de l'État d'importation, d'exportation ou de transit (article 2) mais exclut de son champ d'application les déchets provenant de l'exploitation normale d'un navire et dont le rejet est réglementé par un autre instrument international. > La Convention de Bamako impose aux États parties l'obligation de veiller à ce que les mouvements transfrontières de déchets dangereux soient réduits à un minimum compatible avec leur gestion écologiquement rationnelle et d'examiner à intervalles réguliers la possibilité de réduire le volume ou le potentiel de pollution des exportations. Dans cet esprit, les États parties sont tenus de s'assurer que les mouvements transfrontières de déchets dangereux ne soient autorisés que dans le cas où l'État d'exportation ne possède pas la technologie et les installations nécessaires à leur élimination selon des méthodes écologiquement rationnelles. La Convention de Bamako couvre plus de déchets que la Convention de Bâle car non seulement elle comprend les déchets radioactifs, mais aussi elle considère comme déchet dangereux tout déchet présentant une caractéristique de danger ou possédant un constituant répertorié dans une liste. La Convention couvre également les définitions nationales des déchets dangereux. Enfin, les produits qui sont prohibés, strictement réglementés ou qui ont fait l'objet d'interdictions sont également couverts par la Convention en tant que déchets. > La notion de services écosystémiques relève d’une vision utilitaire (usage de ressources) et rationnelle (phénomènes tangibles), y compris quand il s’agit de services culturels, et les bénéficiaires de ces services sont implicitement considérés comme des consommateurs. Cette vision est antinomique de celle des communautés rurales d’Afrique de l’Ouest, pour qui l’invisible et le sacré se trouvent partout. Dans l’aire culturelle voltaïque, notamment chez les Sèmè, le territoire n’est pas pensé comme distinct des gens qui y demeurent, mais comme une sorte de prolongement de leur corps. Ainsi, fonder un village, c’est « instituer un réseau de liens entre des lieux et des lignées, comme entre les lignées elles-mêmes, qui transforme l’espace inhabitable de la brousse en un territoire où les corps humains peuvent se tenir et transmettre la vie propre aux êtres de village (Fournier, 2020). ♦ Équivalent étranger : Bamako convention. |
Convention de Barcelone | ♦ Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution signée en 1976 par les pays riverains de la Méditerranée qui s’engagent à lutter contre la pollution de cette mer. Les Parties contractantes prennent individuellement ou conjointement toutes mesures appropriées conformes aux dispositions de la présente convention et des protocoles en vigueur auxquels elles sont Parties pour prévenir, réduire, combattre et dans toute la mesure du possible éliminer la pollution dans la zone de la mer Méditerranée et pour protéger et améliorer le milieu marin dans cette zone en vue de contribuer à son développement durable. > Aux fins de protéger l’environnement et de contribuer au développement durable de la zone de la mer Méditerranée, les Parties contractantes :
> Bien que la convention de Barcelone ne contienne pas de dispositions particulières sur les aires protégées de la Méditerranée, les Parties à cette convention ont adopté un protocole relatif à ces aires, dit protocole de Genève du 3 avril 1982. Ce protocole fait obligation aux Parties contractantes de prendre toutes les mesures appropriées en vue de protéger les aires marines importantes pour la sauvegarde des ressources naturelles et des sites naturels en Méditerranée (art. 1er). Aux termes de l’article 2, cette règle s’applique aux eaux territoriales et éventuellement aux eaux intérieures jusqu’à la limite des eaux douces, ainsi qu’aux zones humides ou aux zones côtières désignées par chacune des Parties. Elle ne s’applique donc pas à la haute mer, au demeurant quasi inexistante en Méditerranée. Celle-ci apparaît comme une mer fermée et où la proximité des côtes des différentes rives a rendu impossible l’établissement des zones économiques exclusives. > Le protocole exhorte les Parties à créer, dans la mesure du possible, des aires protégées et à mener les actions nécessaires pour en assurer la protection et, le cas échéant, la restauration dans les plus brefs délais. En outre, il établit une liste très complète des activités dont les Parties doivent assurer la réglementation afin qu’une zone protégée joue efficacement son rôle. Les mesures à prendre doivent tenir compte des objectifs de protection recherchés dans chaque cas ainsi que des caractéristiques de chaque aire protégée. Elles devront par ailleurs être conformes aux normes du droit international, notamment en ce qui concerne le passage des navires tel que régi par les articles 17 et 19 de la convention du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer. |
Convention de Berne | ♦ La convention de Berne (1979) est relative à la vie sauvage et au milieu naturel en Europe. Son objectif est d'assurer la conservation de la flore et de la faune sauvages et d'accorder une attention particulière aux espèces menacées d'extinction et vulnérables. Le cadre de cette convention est largement favorable la conservation de la biodiversité dans le cadre d'une coopération.
♦ Équivalent étranger : Bern Convention. |
Convention de Bonn | ♦ Signée le 23 juin 1979, la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS), aussi nommée convention de Bonn, a pour but d’assurer la conservation des espèces migratrices terrestres, marines et aériennes dans l’ensemble de leur aire de répartition. Elle est un des traités intergouvernementaux concernant la conservation de la faune sauvage et de ses habitats à l’échelle mondiale. > La faune sauvage doit faire l'objet d'une attention particulière, en raison de son importance mésologique, écologique, génétique, scientifique, récréative, culturelle, éducative, sociale et économique. La convention définit les termes suivants :
> Les parties à la convention reconnaissent l'importance de la protection des espèces migratrices, et affirment la nécessité de porter une attention particulière aux espèces dont l'état de conservation est défavorable. > Les États faisant partie de l'aire de répartition (surfaces terrestres ou aquatiques qu'une espèce migratrice habite, traverse ou survole à un moment de sa migration) interdisent les prélèvements d'animaux d'espèces figurant à l'annexe I, sauf dérogations (prélèvement à des fins scientifiques, projet d'amélioration de l'espèce). Les dérogations doivent être précises quant à leur contenu, limitées dans le temps et l'espace et ne doivent pas se faire au détriment de l'espèce. La conservation et la gestion des espèces énumérées à l'annexe II peuvent faire l'objet d'accords internationaux (comme l’accord AEWA). > Principes généraux en matière de conclusion d'accords :
Chaque accord doit contenir les informations suivantes :
Peuvent également être prévus :
> La conférence des parties est l'organe de décision de la convention. Elle veille également à la bonne mise en oeuvre de la convention et, à cette fin, peut adopter des recommandations. La convention, ainsi que les annexes I et II, peuvent faire l'objet d'amendements. Le règlement d'un différend entre les parties de la convention doit être effectué par une négociation entre les parties concernées. A défaut d'accord, le litige peut être soumis à l'arbitrage, notamment celui de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, dont la décision lie les parties en cause. La convention de Bonn a été signée en 1979 et est entrée en vigueur le 1er novembre 1983. |
Convention de Carthagène | ♦ Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes, ou convention de Carthagène, signée à Carthagène (Colombie) le 24 mars 1983. L’objectif est de protéger la biodiversité marine de la région Caraïbe à des fins écologiques et économiques pour assurer le développement durable et soutenable des pays riverains. Chaque État doit mettre en place une réglementation pour préserver et gérer dans la zone où il exerce sa souveraineté les écosystèmes. La convention autorise les pays à prendre en compte des besoins traditionnels des populations locales. Ainsi, les États peuvent créer des espaces protégés où sont interdites les activités nuisibles aux écosystèmes. > Elle a pour but de promouvoir :
♦ Équivalent étranger : Cartagena convention. |
Convention de Nairobi | ♦ Signée le 21 juin 1985, à Nairobi, la convention pour la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin des zones côtières de la région de l'Afrique orientale vise à garantir que la mise en valeur des ressources est en harmonie avec le maintien de la qualité de l'environnement dans la région et avec les principes évolutifs d'une gestion rationnelle du point de vue de l'environnement. > Les parties contractantes s'engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour protéger les espèces menacées de la flore et de la faune listées dans les annexes I et II contre la capture, la mise à mort, la destruction des habitats, l'appropriation et le commerce (articles 3 et 4). Elles prennent des mesures pour réguler la collecte et la vente des espèces menacées listées en annexe III et de protéger les habitats critiques pour la reproduction (article V). Elles coordonnent leurs actions pour protéger les espèces migratrices listées en annexe IV (article VI) et prennent des mesures contre les espèces invasives (article VII). Si nécessaire, les parties prennent des mesures pour établir des aires protégées afin de sauvegarder les écosystèmes incluant en particulier ceux qui abritent des habitats d'espèces de faune et de flore en danger, endémiques, migratrices ou importantes sur le plan économique (article VIII), tout en prenant en compte les activités traditionnelles des populations (article XI). Les parties doivent coopérer pour développer des lignes directrices pour la sélection et la gestion de telles zones (articles IX et X), pour coordonner la création d'aires protégées transfrontalières et créer un réseau représentatif (articles XIII et XVI). Les parties s'assurent également que le public est informé de la création de ces aires protégées et a la possibilité de participer aux efforts de protection (articles XIV et XV) et encourage la recherche scientifique (article XVII). > Par rapport à la conservation de la diversité biologique, cette convention énonce, en son article 10, des mesures semblables à celles de l’article 11 précité de la convention d’Abidjan. Il existe cependant des nuances significatives dans la formulation de ces deux articles. Alors que l’article 11 de la convention d’Abidjan est moins ferme, voire exhortatif, en tant qu’il se contente d’inviter les Parties à s’efforcer de créer des zones protégées, l’article 10 de la convention de Nairobi est plus impératif dans la mesure où il fait de la création des zones protégées une véritable obligation juridique. La convention précise, à l’instar du protocole sur les aires spécialement protégées de la Méditerranée, que les mesures de protection qui seront prises devront être conformes aux règles du droit international et ne pourront porter atteinte aux droits des autres Parties ou des États tiers et, en particulier, aux autres utilisations légitimes de La convention de Nairobi est assortie d’un protocole relatif aux zones rotégées ainsi qu’à la faune et la flore sauvages dans la région concernée, signé le même jour. Ce protocole contient un ensemble de mesures préventives des atteintes aux ressources vivantes. Il énonce, en son article 2, un engagement général directement inspiré de la Stratégie mondiale de la conservation puisqu’il fait obligation aux Parties contractantes de prendre toutes les mesures appropriées pour sauvegarder les processus écologiques et les systèmes biologiques essentiels, préserver la diversité génétique et assurer l’utilisation durable des ressources naturelles relevant de leur juridiction. L’article 2 comprend, en son alinéa 2, une obligation, pour les Parties contractantes, de mettre au point des stratégies nationales de conservation et de les coordonner, s’il y a lieu, dans le cadre d’activités régionales de conservation. > Les autres dispositions du protocole concernent la protection de certaines espèces fauniques ou floristiques. Ces espèces sont énumérées dans quatre annexes consacrées respectivement aux espèces de flore sauvage protégées (Annexe I comprenant 11 espèces), aux espèces de faune sauvage exigeant une protection spéciale, aux espèces exploitables de faune sauvage exigeant une protection et aux espèces migratrices protégées. Le protocole oblige les Parties à prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la protection de ces espèces en interdisant, le cas échéant, les activités ayant des effets nuisibles sur les habitats des espèces énumérées à l’Annexe I ainsi que la cueillette, le ramassage, la coupe ou le déracinage non contrôlé de ces espèces ou, s’il y a lieu, leur détention ou leur commercialisation (article 3) ; en réglementant strictement et, en cas de besoin, en interdisant les activités ayant des effets nuisibles sur les habitats des espèces énumérées à l’Annexe II (article 4.) ; en réglementant l’exploitation des espèces énumérées à l’Annexe III de manière à maintenir les populations à un niveau optimal (art. 5) ; enfin, pour les espèces énumérées à l’Annexe IV, en coordonnant leurs efforts, en plus des mesures ci-dessus mentionnées et en s’assurant que les périodes de fermeture de la chasse et autres mesures visées au paragraphe 2 de l’article 5 s’appliquent aux espèces migratrices (article 6). ♦ Équivalent étranger : Nairobi convention. |
Convention de Ramsar | ♦ La convention sur les zones humides est un traité intergouvernemental adopté le 2 février 1971 dans la ville iranienne de Ramsar, sur les berges méridionales de la mer Caspienne. Bien qu'on écrive généralement : « Convention sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971) », elle est plus connue du grand public sous son nom de « Convention de Ramsar ». Il s'agit du premier traité intergouvernemental moderne, d'envergure mondiale, sur la conservation et l'utilisation durable des ressources naturelles. Bien que le message central porté par Ramsar soit la nécessité de recourir à l'utilisation durable des zones humides, l'étendard de la convention est la liste des zones humides d'importance internationale (ou « Liste de Ramsar »). > Les États qui la ratifient s'engagent à :
> La Convention de Ramsar n'est pas un régime régulateur et ne prévoit pas de sanction pour des violations ou le non-respect des engagements découlant du traité. Cependant, c'est un traité solennel et, à ce titre, contraignant en droit international. L'édifice tout entier repose sur la conviction que la responsabilité est partagée de manière transparente et équitable. Certaines juridictions nationales ont aujourd'hui inscrit des obligations internationales découlant de Ramsar dans les lois et/ou politiques nationales, ce qui a des effets directs au niveau de leurs tribunaux. > L'inscription d'un site sur la liste Ramsar est possible à partir du moment où le site en question remplit au moins un des neuf critères nécessaires (voir plus loin Critères Ramsar). Les sites Ramsar qui ont des difficultés à maintenir leurs caractéristiques écologiques peuvent être inscrits, par le pays concerné, sur une liste spéciale, appelée « Registre de Montreux », et recevoir une aide technique pour résoudre les problèmes. |
Convention de Rome | ♦ La convention sur la conservation des ressources biologiques de l’Atlantique Sud-Est, signée à Rome le 23 octobre 1969, vise au maintien et à l’exploitation rationnelle de ressources biologiques de l’Atlantique Sud-Est. Elle s’applique à toutes les ressources ichtyologiques et autres ressources biologiques de la zone concernée, à l’exception des ressources qui peuvent être exclues en vertu d’arrangements ou d’accords conclus par la Commission internationale des pêches pour l’Atlantique Sud-Est instituée par les Parties contractantes. Cette commission est l’institution principale de la convention et son rôle est de remplir les différentes fonctions prévues dans la convention. Elle peut notamment formuler des recommandations sur la réglementation des engins de pêche et la taille limite des poissons qui peuvent être gardés à bord d’un bateau de pêche, débarqués, exposés ou mis en vente ; l’établissement des périodes d’autorisation ou d’interdiction de la pêche et de zones où la pêche est interdite ou autorisée ; l’amélioration et l’accroissement des ressources biologiques, notamment par culture marine, transplantation et acclimatation d’organismes, transplantation déjeunes espèces et lutte contre les prédateurs ; la réglementation du volume total des prises par espèces ou, éventuellement, par régions ; tout autre type de mesure directement lié à la conservation de toutes les ressources ichtyologiques et autres ressources biologiques de la zone de la convention (article VIII). |
Convention de Rotterdam | ♦ La Convention de Rotterdam vise à encourager le partage des responsabilités et la coopération entre les Parties dans le domaine du commerce international de certains produits chimiques dangereux et ce dans le but de protéger la santé des personnes et l’environnement contre des dommages éventuels. Elle contribue également à l’utilisation écologiquement rationnelle de ces produits chimiques dangereux en facilitant l’échange d’informations sur leurs caractéristiques, en instituant un processus national de prise de décisions applicable à leur importation et à leur exportation et en assurant la communication de ces décisions aux Parties. La Convention de Rotterdam a été adoptée le 10 septembre 1998 par une Conférence de plénipotentiaires à Rotterdam (Pays-Bas). La Convention est ouverte à tous les États ainsi qu’aux organisations internationales d’intégration économique. |
Convention de Stockholm | ♦ La Convention des Nations Unies sur les polluants organiques persistants (POP) vise à éliminer dans le monde entier des produits chimiques (actuellement au nombre de 21) difficilement dégradables et toxiques et à interdire leur utilisation. La convention est entrée en force en 2004. > Il s’agit d’une convention dont le but est de contrôler l’utilisation d’un groupe de composés toxiques persistants Les premières substances reconnues en 2001 comme des POP au titre du traité sont huit pesticides (l’aldrine, le chlordane, le DDT, la dieldrine, l’endrine, l’heptachlore, le mirex, et le toxaphène), deux produits industriels (les PCB et l’hexachlorobenzène qui est aussi un pesticide), et deux sous-produits indésirables de la combustion et du processus industriel (les dioxines et les furanes). > La convention a des conséquences financières importantes dans les pays en développement, notamment pour le remplacement des POP par d’autres produits, l’élimination adéquate des stocks et la rénovation des installations industrielles. La convention assure toutefois à ces pays une aide technique et met à disposition des moyens financiers dans le cadre du Fonds pour l’environnement mondial (FEM). ♦ Équivalent étranger : Stockholm convention. |