Glossary

"Using the right word, the right idea, the right concept, with the most commonly accepted definition, or even better, with the best accepted and understood definition, can sometimes be a feat...”

Patrick Triplet

> With this quote, we wish to pay tribute to the colosal work of this biologist, and doctor of ecology whose great oeuvre, Dictionnaire encyclopédique de la diversité biologique et de la conservation de la nature (The Encyclopaedic Dictionary of Biological Diversity and Nature Conservation) ─ compiled over the course of more than ten years ─ is the basis of many of the definitions found in this glossary. Indeed, it is by using a language with precise words and clearly defined concepts that everyone and anyone can approach and understand fields of study that may not necessarily be within their own expertise.

This glossary of over 6,000 definitions, written in French with corresponding English translations, is here to help you. It covers the complementary fields of Geography, Ecology, and Economics, without forgetting a small detour into the world of Finance, which of course regulates a large part of our existence.

Travelling from one definition to another, this glossary invites you to explore the rich world of conservation and to understand its mechanisms and challenges.

We wish you all : "Happy reading and a safe journey through our world".

Glossary

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles

♦ Adoptée à Alger, le 15 septembre 1968, par les États membres de l’Organisation de l’unité africaine (OUA), la convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles est entrée en application le 16 juin 1969. Elle vise la conservation et l’utilisation rationnelle des ressources en sol, en eau, en flore et en faune.

PREAMBULE

Nous Chefs d'États et de Gouvernement d'États africains indépendants,

  • PLEINEMENT CONSCIENTS de ce que les sols, les eaux, la flore et les ressources
    en faune constituent un capital d'importance vitale pour l'Homme ;
  • REITERANT, comme nous l'avons déclaré lors de notre adhésion à la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, que nous savons que notre devoir est de "mettre les ressources naturelles et humaines de notre continent au service du progrès général de nos peuples dans tous les domaines de l'activité humaine ";
  • PLEINEMENT CONSCIENTS de l'importance toujours grandissante des ressources naturelles au point de vue économique, nutritif, scientifique, éducatif, culturel et esthétique ;
  • CONSCIENTS des dangers qui menacent ce capital irremplaçable ;
  • RECONNAISSANT que l'utilisation de ces ressources doit viser à satisfaire les besoins de l'Homme, selon la capacité du milieu ;
  • DESIREUX d'entreprendre une action individuelle et collective en vue de la conservation, de l'utilisation et du développement de ce capital par l'établissement et le maintien de son utilisation rationnelle pour le bien-être présent et futur de l'humanité ;
  • CONVAINCUS que la conclusion d'une convention est un des moyens les plus indiqués pour atteindre ce but ;

Sommes convenus de ce qui suit :

ARTICLE 1er

Les États contractants ont décidé de conclure par les présentes dispositions, une Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles.

ARTICLE 2
PRINCIPE FONDAMENTAL

Les États contractants s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation, l'utilisation et le développement des sols, des eaux, de la flore et des ressources en faune en se fondant sur des principes scientifiques et en prenant en considération les intérêts majeurs de la population.

ARTICLE 3
DÉFINITIONS

Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes ont respectivement la signification ci-après, à savoir :

  1. ressources naturelles signifie ressources naturelles renouvelables, c'est à dire les sols, les eaux, la flore, et la faune ;
  2. spécimen désigne tout représentant d'une espèce animale ou végétale sauvage, ou une partie seulement d'une telle plante ;
  3. trophée désigne tout spécimen d'animal mort ou une partie d'un tel spécimen, qu'elle ait été incluse ou non dans un objet travaillé ou transformé ou traité de toute autre façon, à moins qu'elle n'ait perdu son identité d'origine, ainsi que les nids, oeufs, coquilles d'oeufs ;
  4. réserve naturelle intégrale désigne toute aire protégée en vue de ses ressources naturelles, soit comme réserve naturelle intégrale, parc national ou réserve spéciale ;
    1. réserve naturelle intégrale désigne une aire :
      1. placée sous le contrôle de l'État et dont les limites ne peuvent être changées ni aucune partie aliénée, sauf par l'autorité législative compétente ; et
      2. sur l'étendue de laquelle toute espèce de chasse ou de pêche, toute exploitation forestière, agricole ou minière, tout pâturage, toute fouille ou prospection, sondage, terrassement ou construction, tous travaux tendant à modifier l'aspect du terrain ou de la végétation, toute pollution des eaux et, de manière générale, tout acte de nature à apporter des perturbations à la faune ou à la flore, toute introduction d'espèces zoologiques ou botaniques, soit indigènes, soit importées, sauvages ou domestiquées, seront strictement interdits ;
      3. où il sera défendu de résider, de pénétrer, de circuler ou de camper et qu'il sera interdit de survoler la basse altitude, sans autorisation spéciale écrite de l'autorité compétente, et dans laquelle les recherches scientifiques (y compris les éliminations d'animaux et de végétaux en vue de maintenir un écosystème) ne pourront être effectuées qu'avec la permission de cette autorité.indiqués pour atteindre ce but ;
    2. parc national désigne une aire :
      1. placée sous le contrôle de l'Etat et dont les limites ne peuvent être changées ni aucune partie aliénée, sauf par l'autorité législative compétente ;
      2. exclusivement destinée à la prorogation, la protection, la conservation et l'aménagement de la végétation et des populations d'animaux sauvages, ainsi qu'à la protection des sites, de paysages, ou de formations géologiques d'une valeur scientifique ou esthétique particulière, dans l'intérêt et pour la récréation du public ; et
      3. dans laquelle l'abattage, la chasse et la capture d'animaux et la destruction ou la collecte de plantes sont interdit, sauf pour des raisons scientifiques ou pour les besoins de l'aménagement et à condition que de telles opérations aient lieu sous la direction et le contrôle de l'autorité compétente ;
      4. comportant tout milieu aquatique auquel s'appliquent toutes les dispositions de l'alinéa b (1 -3) du présent article.

        Les activités interdites dans les réserves naturelles intégrales en vertu des dispositions du paragraphe 4 de l'alinéa (a) (2) du présent article sont également interdites dans les parcs nationaux, sauf dans la mesure où elles sont indispensables pour permettre aux autorités du parc, notamment par des mesures d'aménagement, de mettre en oeuvre les dispositions de l'alinéa (2) de ce présentparagraphe et pour permettre au public de visiter ces parcs, néanmoins la pêche sportive pourra être pratiquée avec l'autorisation et sous le contrôle de l'autorité compétente.

    3. réserve spéciale désigne certaines autres aires protégées telles que :

      1. réserve de faune qui désigne une aire
        1. mise à part pour la conservation, l'aménagement et la propagation de la vie animale sauvage, ainsi que pour la protection et l'aménagement de son habitat ;
        2. dans laquelle, la chasse, l'abattage ou la capture de la faune sont interdits, sauf par les autorités de la réserve ou sous leur direction ou leur contrôle ;
        3. où l'habitation et les autres activités humaines sont réglementées ou interdites.
      2. réserve partielle ou sanctuaire désigne une aire
        1. mise à part pour la protection de communautés caractéristiques d'animaux et plus spécialement d'oiseaux sauvages, ou la protection d'espèces animales ou végétales particulièrement menacées, notamment celles qui figurent sur le listes annexées à la présente Convention, ainsi que des habitats indispensables à leur survie ;
        2. dans la quelle tout autre intérêt ou activité est subordonné à la réalisation de cet objectif ;
      3. réserve des sols, des eaux et des forêts désignent des aires mises à part pour la protection de ces ressources particulières.

ARTICLE 4
SOLS

Les États contractants prendront des mesures efficaces de conservation et d'amélioration des sols, et s'attacheront particulièrement à lutter contre l'érosion et le mesurage des terres ; pour ce faire ils :

  1. adopteront des plans d'utilisation des terres fondées sur des études scientifiques (écologiques, pédologiques, économiques et sociologiques), et, en particulier sur des classifications relatives à la capacité d'utilisation des terres ;
  2. feront en sorte lors de l'application des méthodes d'agriculture et des réformes agraires afin :
    1. d'améliorer la conservation du sol et introduire des méthodes culturales meilleures, qui garantissent une productivité des terres à long terme ;
    2. de contrôler l'érosion causée par diverses formes d'utilisation des terres qui pourrait aboutir à une perte de couverts végétaux.

ARTICLE 5
EAUX

A - Les États contractants institueront des politiques de conservation, d'utilisation et de développement des eaux souterraines et superficielles, et s'efforceront de garantir aux populations un approvisionnement suffisant et continu en eaux appropriés en prenant les mesures appropriées, eu égard :

  1. à l'étude des cycles de l'eau et aux inventaires par bassin de drainage ;
  2. à la coordination et à la planification de projets de développement des ressources en eau ;
  3. à l'administration et au contrôle de toutes les formes d'utilisation des eaux ;
  4. à la prévention et au contrôle de leur pollution.

B - Lorsque les ressources en eau, superficielle ou souterraine, intéressent deux ou plusieurs États contractants, ceux-ci se consulteront et, le cas échéant, constitueront des Commissions interétatiques pour étudier et résoudre les problèmes nés de l'utilisation commune de ces ressources, et pour assurer conjointement le développement et la conservation de celles-ci.

ARTICLE 6
FLORE

A -  Les États contractants prendront les mesures nécessaires pour protéger la flore et assurer sa meilleure utilisation et son meilleur développement. A cette fin, ils :

  1. adopteront des plans scientifiquement établis pour la conservation d'utilisation et l'aménagement des forêts et des parcours, en tenant compte des besoins sociaux et économiques des États en cause, de l'importance du couvert végétal pour le maintien de l'équilibre hydrologique d'une région, pour la productivité de sols et pour conserver les habitats de la faune ;
  2. s'attacheront spécialement, dans le cadre des dispositions de l'alinéa (a) cidessus, au contrôle des feux de brousse, de l'exploitation des forêts, du défrichement et du surpâturage par les animaux domestiques et sauvages ;
  3. mettront à part des surfaces qu'ils constitueront en réserves forestières et appliqueront des programmes d'afforestation là où s'avèreront nécessaires ;
  4. restreindront le pâturage sous forêt aux saisons et à l'intensité qui n'empêchent pas la régénération forestière ;
  5. créeront des jardins botaniques en vue de perpétuer des espèces végétales qui présentent un intérêt particulier.

B - Ils assureront en outre la conservation d'espèces végétales ou de groupements végétaux menacés d'extinction et/ou offrant une valeur scientifique ou esthétique particulière, en veillant à ce qu'ils soient représentées dans les réserves naturelles.

ARTICLE 7
RESSOURCES EN FAUNE

1.   Les États contractants assureront la conservation, l'utilisation rationnelle et le développement de leurs ressources en faune et de leur environnement dans le cadre d'un plan d'utilisation des terres et du développement économique et social. Ils procéderont à l'aménagement de ces ressources en suivant des plans basés sur des principes scientifiques.
À ces fins :

  1. Ils procéderont à l'aménagement de la faune à l'intérieur en suivant les buts assignés à ces aires et procéderont à l'aménagement de la faune exploitable en dehors de ces aires pour en obtenir un rendement maximum soutenu, compatible avec les autres utilisations des terres et  complémentaires à celles- ci.
  2. Ils procéderont à l'aménagement des milieux aquatiques, qu'ils soient d'eau douce, d'eau saumâtre ou d'eaux côtières, en tendant à diminuer les effets nuisibles des pratiques d'utilisation des eaux et des terres qui pourraient avoir un effet néfaste sur les habitats aquatiques.

2.   Les États contractants adoptent une législation adéquate sur la chasse, la capture et la pêche qui :

  1. réglemente de manière appropriée l'octroi de permis,
  2. indique les méthodes interdites,
  3. interdit pour la chasse, la capture et la pêche :
    1. toute méthode susceptible de causer une destruction massive d'animaux sauvages ;
    2. l'utilisation de drogues, poisons, armes et appâts empoisonnés ;
    3. l'utilisation d'explosifs
  4. Interdit formellement pour la chasse ou la capture :
    1. l'utilisation d'engins à moteur ;
    2. l'utilisation du feu ;
    3. l'utilisation d'armes à feu susceptibles de tirer plus d'une seule cartouche sous une seule pression de la détente ;
    4. les opérations nocturnes ;
    5. l'utilisation de projectiles conte nant des détonants.
  5. interdit dans toute la mesure du possible pour la chasse ou la capture :
    1. l'utilisation de filets ou enceintes ;
    2. l'utilisation de pièges aveugles, fosses, collets, fusils fixes, trébuchets, guet-apens.
  6. veille à ce que la viande de chasse soit utilisée aussi rationnellement que possible et interdit l'abandon sur terrain par les chasseurs de dépouilles d'animaux représentant une ressources alimentaire.

Les opérations de capture, ainsi que les opérations nocturnes effectuées à l'aide de drogues ou d'engins motorisés ne tomberont cependant pas sous le coup des interdictions prévues par le paragraphe (c) si elles sont accomplies par ou sous le contrôle des autorités compétentes.

ARTICLE 8
ESPECES PROTEGEES

1.   Les États contractants reconnaissent qu'il est important et urgent d'accorder une protection particulière aux espèces animales et végétales menacées d'extinction ou qui seraient susceptibles de le devenir, ainsi qu'à l'habitat nécessaire à leur survie. Dans le cas où l'une de ces espèces ne serait représenté que sur le territoire d'un seul État contractant, ce dernier a une responsabilité toute particulière pour sa protection.
Les États contractants protégeront les espèces qui sont ou seront énumérées dans les classes A et B figurant dans l'Annexe à la présente Convention, conformément au degré de protection qui leur sera accordé, de la manière suivante :

  1. les espèces comprises dans la classe A seront protégées totalement sur tout le territoire des États Contractants; la chasse, l'abattage, la capture ou la collecte de leurs spécimens ne seront permis que sur autorisation délivrée dans chaque cas par l'autorité supérieure compétente en la matière et seulement soit si l'intérêt national le nécessite soit dans un but scientifique ;
  2. les espèces comprises dans la classe B bénéficieront d'une protection totale mais pourront cependant être chassées, abattues, capturées, collectées en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente.


2.   L'autorité compétente de chaque État contractant examinera la nécessité d'appliquer les dispositions du présent article à des espèces non mentionnées en Annexe, afin de conserver dans chaque Etat la flore, et la faune indigène. L'État en cause fera figurer ces espèces en classe A ou B suivant ses besoins spécifiques.

ARTICLE 9
TRAFIC DE SPECIMENS ET DE TROPHEE

1.   Les États contractants, s'il s'agit d'espèces animales auxquelles l'article VIII ne s'applique pas :

  1. réglementeront le commerce et le transport de leurs spécimens et de leurs trophées ;
  2. contrôleront l'application de ces mesures de manière à éviter tout trafic de spécimens et de trophées illégalement capturés, abattus ou obtenus.

2.   S'il s'agit d'espèces végétales et animales auxquelles l'article VIII (1) s'applique, les États contractants

  1. prendront des mesures similaires à celles du paragraphe (1) ;
  2. soumettront à l'exportation de leurs spécimens et de leurs trophées à une autorisation
    1. supplémentaire à celle exigée pour leur capture, abattage ou collecte, conformément à l'Article VIII,
    2. qui indique leur destination,
    3. qui ne sera accordée que si les spécimens ou trophées ont été légalement obtenus,
    4. qui sera contrôlés lors de l'exportation,
    5. pour laquelle sera élaborée une forme commune à tous les États contractants, qui sera établie en vertu de l'Article XVI.
  3. soumettront l'importation et le transit de leurs spécimens et trophées à la présentation de l'autorisation requise par l'alinéa b) ci-dessus, sous peine de la confiscation des spécimens et trophées illégalement exportés, et sans préjudice d'autres sanctions éventuelles.

ARTICLE 10
RESERVES NATURELLES

1.   Les États contractants maintiendront ou, si besoin est, agrandiront les réserves naturelles existant lors de l'entrée en vigueur de la présente Convention, sur leur territoire et, le cas échéant, dans leurs eaux territoriales, et examineront, de préférence dans le cadre de programmes de planification d'utilisation des terres, la nécessité d'en créer de nouvelles afin :

  1. de protéger les écosystèmes les plus représentatifs de leurs territoires, et spécialement ceux qui sont d'une manière quelconque particulière à ces territoires ;
  2. d'assurer la conservation de toutes les espèces et plus particulièrement de celles figurant à l'annexe de la présente Convention.

2.   Là où cela est nécessaire, les États contractants établiront autour des réserves naturelles des zones dans lesquelles les autorités compétentes réglementeront les activités susceptibles d'être nuisibles aux ressources naturelles protégées.

ARTICLE 11
DROITS COUTUMIERS

Les États contractants prendront les mesures législatives nécessaires pour mettre les droits coutumiers en harmonie avec les dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 12
RECHERCHE

Les États contractants veilleront à encourager et à promouvoir la recherche en matière de conservation d'utilisation et d'aménagement des ressources naturelles et porteront une attention particulière aux facteurs écologiques et sociaux.

ARTICLE 13
EDUCATION EN MATIERE DE CONSERVATION

1.   a) Les États contractants veilleront à ce que les populations prennent conscience de l'étroite dépendance dans laquelle elles se trouvent vis- à-vis des ressources naturelles, et comprennent la nécessité et les règles de leur utilisation rationnelle.

       b) A ces fins, ils feront en sorte que les principes développés au paragraphe I :

    1. soient inclus dans leurs programmes d'enseignement à tous les niveaux,
    2. fassent l'objet de campagne d'information susceptibles d'initier et de gagner le public à notion de conservation.

2.   Pour la réalisation du paragraphe (I) ci-dessus, les Etats contractants utiliseront au maximum la valeur éducative et culturelle des réserves naturelles.

ARTICLE 15
PLANS DE DÉVELOPPEMENT

1.   Les États contractants veilleront à ce que la conservation et l’aménagement des ressources naturelles soient considérés comme partie intégrante des plans de développement nationaux et/ou régionaux.

2.   Dans la formulation de tous ces plans de développement, pleine considération sera donnée tant aux facteurs écologiques qu'aux facteurs économiques et sociaux.

3.   Lorsqu'un de ces plans est susceptible d'affecter les ressources naturelles d'un autre Etat, ce dernier sera consulté.
Le 11 juillet 2003, à Maputo, cette convention a été révisée. La nouvelle convention vise la protection et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles selon les critères du développement durable. Elle revoit, éclaircit et complète la précédente convention d’Alger en enrichissant ses différents articles de l’apport des nouvelles connaissances dans le domaine de la conservation de la Nature, de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles et du développement durable.

[ ... ]

Le 11 juillet 2003, à Maputo, cette convention a été révisée. La nouvelle convention vise la protection et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles selon les critères du développement durable. Elle revoit, éclaircit et complète la précédente convention d’Alger en enrichissant ses différents articles de l’apport des nouvelles connaissances dans le domaine de la conservation de la Nature, de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles et du développement durable.

♦ Équivalent étranger : African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources, ACCNNR.

Convention d’Aarhus

♦ Adoptée en application de l'Article 10 de la Déclaration de Rio et pour la région Europe par la Commission économique des Nations unies en 1998 et applicable depuis 2001, la Convention d'Aarhus consacre trois droits fondamentaux pour les citoyens et les associations qui les représentent :

  • Développer l'accès du public à l'information détenue par les autorités publiques, en prévoyant notamment une diffusion transparente et accessible des informations fondamentales
  • Favoriser la participation du public à la prise de décisions ayant des incidences sur l'environnement. Il est notamment prévu d'encourager la participation du public dès le début d'une procédure d'aménagement, « c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence ». Le résultat de sa participation doit être pris en considération dans la décision finale, laquelle doit faire également l'objet d'une information.
  • Étendre les conditions d'accès à la justice en matière de législation environnementale et d'accès à l'information.

♦ Équivalent étranger : Aarhus convention.

Convention d’Abidjan

♦ Cette convention du 23 mars 1981 est relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. La région concernée couvre la quasi-totalité de la façade atlantique de l’Afrique, de la Mauritanie à la Namibie, soit au total près de 7 000 kilomètres.
Elle est entrée en vigueur en 1984 et a été amendée en 2010. Les signataires sont l’Angola, le Bénin, le Cameroun, le Cap Vert, la RD du Congo, le Congo, la Côte d’Ivoire, la Guinée équatoriale, le Gabon, la Gambie, le Ghana, la Guinée, Guinée-Bissau, le Liberia, la Mauritanie, la Namibie, le Nigeria, Sao Tomé et Príncipe, le Sénégal, la Sierra Leone, l’Afrique du Sud et le Togo.
C’est un accord-cadre global pour la protection et la gestion des zones côtières et marines, avec la liste des sources de pollution qui nécessitent un contrôle : navires, dégazage, activités terrestres, exploration et exploitation des fonds marins et pollution atmosphérique. La convention concerne aussi l’érosion des côtes, en particulier des aires protégées, pour lutter contre la pollution en cas d’urgences, ainsi que l’étude de l’impact environnemental.

La convention d’Abidjan prévoit, en son article 11, des « zones spécialement protégées ». Elle dispose, en des termes inspirés de l’article 194 alinéa 5 de la convention des Nations unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer, que les Parties contractantes doivent prendre « individuellement ou conjointement, selon le cas, toutes les mesures appropriées et préserverles écosystèmes singuliers ou fragiles ainsi que l’habitat des espèces et autres formes de vie marine appauvries, menacées ou en voie de disparition. À cet effet, les Parties s’efforcent d’établir des zones protégées, notamment des parcs et réserves, et d’interdire ou de réglementer toute activité de nature à avoir des effets néfastes sur les pièces, les écosystèmes ou le processus biologique de ces zones ».
Un protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution en cas de situation critique a été adopté le même jour et en même temps que la convention.

La convention d’Abidjan pour la coopération en matière de protection et de développement du milieu marin et côtier de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre est née de la nécessité d’adopter une approche régionale pour la prévention, la réduction et la lutte contre la pollution du milieu marin, des eaux côtières et des eaux fluviales connexes de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. La date de la signature de la convention est le 23 mars 1981 et celle de sa mise en vigueur est 1984.
La convention d’Abidjan est un accord cadre juridique régional qui fournit des actions de coopération nationale et régionale sur la protection et la mise en valeur des zones marines et côtières de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (y compris l’Afrique du Sud). La convention fait également provision pour la collaboration scientifique et technologique (y compris l’échange d’informations et d’expertises) pour l’identification et la gestion des questions environnementales (ex. dans la lutte contre la pollution en cas d’urgence).

La convention et le protocole mettent à la disposition des décideurs nationaux un outil des mesures nationales de contrôle pour la protection et la valorisation du milieu marin et côtier de la région concernée.

Les objectifs de la convention visent à :

  • renforcer les capacités nationales en vue d’évaluer les valeurs et les menaces aux ressources marines vivantes et leur rôle écologique dans les océans ;
  • renforcer les mécanismes de coordination régionaux et la formulation d’un cadre d’action régional efficace ;
  • élaborer des mécanismes capables d’influencer les projets et programmes de développementimportants pour donner plus de considération à la diversité biologique ;
  • soutenir le développement et la promotion de technologies saines, surtout en ce qui concerneles activités humaines dans l’environnement marin telles que les prises des espèces halieutiques  non ciblées, en vue de minimiser les impacts sur la perte ou la réduction de la diversité biologique ;
  • développer des études économiques qui permettront l’évaluation des avantages sociaux de laconservation de la diversité biologique. Cette évaluation pourrait se réaliser grâce au systèmedes pratiques de comptabilité des ressources environnementales ou comptabilité verte ;
  • promouvoir et améliorer la capacité des pays, grâce aux cadres institutionnels existants, en vuede faciliter la collaboration quant à l’étude, à la conservation et à la gestion des ressources marines vivantes, en appui à la mise en oeuvre de plusieurs instruments juridiques (CBD, etc) etles diverses dispositions de l’Agenda 21 ;
  • renforcer les capacités nationales en vue de coordonner, de soutenir et d’articuler l’assistance accordée aux pays pour évaluer les valeurs et les menaces aux ressources marines vivantes et  leur rôle écologique dans les océans ;
  • renforcer les mécanismes de coordination régionale, promouvoir au niveau national lesprogrammes coordonnés et mettre en place un cadre régional d’action efficace ;
  • aborder les problèmes auxquels se trouvent confrontés les bassins fluviaux et l’environnement marin et côtier grâce à la gestion intégrée des bassins hydrographiques, avec l’accent mis sur le contrôle de la pollution des sources terrestres en faisant la promotion de la Gestion côtière intégrée ;
  • faciliter la protection des habitats côtiers essentiels et des ressources aquatiques vivantes et promouvoir les zones marines protégées ;
  • appuyer l’intégrité du milieu et des ressources océaniques grâce à des programmes de surveillance et d’évaluation.

> Par ailleurs, outre le texte de la Convention, existe également un plan d’action et quatre protocoles additionnels renforcent le texte de la Convention :

  • sur les normes et standards pour les activités pétrolières et gazières en mer (protocole de
    Malabo
    ) ;
  • sur la gestion intégrée des zones côtières (protocole de Pointe Noire) ;
  • sur la gestion gestion des écosystèmes de mangroves (protocole de Calabar) ;
  • sur les pollutions et sources terrestres (protocole de Bassam).

> La Convention d'Abidjan dispose enfin d'une politique régionale de gestion des océans.

♦ Équivalent étranger : Abidjan convention.

Convention d’Helsinki

♦ La Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux (Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes) a été adoptée par les Conseillers des Gouvernements des pays de la Commission économique pour l'Europe pour les problèmes de l'environnement et de l'eau lors de la reprise de leur cinquième session tenue à Helsinki du 17 au 18 mars 1992.

> La Convention a été ouverte à la signature à Helsinki du 17 au 18 mars 1992 et au Siège de l'Organisation des Nations Unies jusqu'au 18 septembre 1992. Les amendements aux articles 25 et 26 de la Convention sont entrés en vigueur le 6 février 2013.
Entrée en vigueur en 1995, la convention d’Helsinki fixe le cadre de la coopération entre les pays membres de la Commission Économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) en matière de prévention et de maîtrise de la pollution des cours d’eau transfrontières. Son objectif est de garantir une utilisation rationnelle des ressources en eau dans la perspective du développement durable.

1. Les États parties à la convention s’engagent à :
  - assurer une gestion des eaux transfrontières rationnelle et respectueuse de l’environnement ;
  - faire un usage raisonnable et équitable des eaux transfrontières ;
  - assurer la conservation ou la remise en état des écosystèmes.
Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, maîtriser et réduire tout impact transfrontière.

2. Les Parties prennent, en particulier, toutes les mesures appropriées pour :
  - prévenir, maîtriser et réduire la pollution des eaux qui a ou risque d'avoir un impact transfrontière ;
  - veiller à ce que les eaux transfrontières soient utilisées dans le but d'assurer une gestion de l'eau respectueuse de l'environnement et rationnelle, la conservation des ressources en eau et la protection de l'environnement ;
  - veiller à ce qu'il soit fait un usage raisonnable et équitable des eaux transfrontières, en tenant particulièrement compte de leur caractère transfrontière, dans le cas d'activités qui entraînent ou risquent d'entraîner un impact transfrontière ;
  - assurer la conservation et, si nécessaire, la remise en état des écosystèmes

3. Les mesures de prévention, de maîtrise et de réduction de la pollution de l'eau sont prises, si possible, à la source.

4. Ces mesures ne provoquent pas, directement ou indirectement, de transfert de pollution vers d'autres milieux.

5. Lors de l'adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les parties sont guidées par les principes suivants :

  1. Le principe de précaution, en vertu duquel elles ne diffèrent pas la mise en oeuvre de mesures destinées à éviter que le rejet de substances dangereuses puisse avoir un impact transfrontière au motif que la recherche scientifique n'a pas pleinement démontré l'existence d'un lien de causalité entre ces substances, d'une part, et un éventuel impact transfrontière, d'autre part ;
  2. Le principe pollueur-payeur, en vertu duquel les coûts des mesures de prévention, de maîtrise et de réduction de la pollution sont à la charge du pollueur ;
  3. Les ressources en eau sont gérées de manière à répondre aux besoins de la génération actuelle sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire leurs propres besoins.

6. Les Parties riveraines coopèrent sur une base d'égalité et de réciprocité, notamment au moyen d'accords bilatéraux et multilatéraux, en vue d'élaborer des politiques, des programmes et des stratégies harmonisés applicables à tout ou partie des bassins hydrographiques concernés et ayant pour objet de prévenir, de maîtriser et de réduire l'impact transfrontière et de protéger l'environnement des eaux transfrontières ou l'environnement sur lequel ces eaux exercent une influence, y compris le milieu marin.

7. L'application de la présente Convention ne doit pas donner lieu à une détérioration de l'état de l'environnement ni à un accroissement de l'impact transfrontière.

> Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit des Parties d'adopter et d'appliquer, individuellement ou conjointement, des mesures plus rigoureuses que celles qui sont énoncées dans la présente Convention.
L’article 3 énonce notamment :

PREVENTION, MAITRISE ET REDUCTION

1. Aux fins de la prévention, de la maîtrise et de la réduction de l'impact transfrontière, les Parties élaborent, adoptent, appliquent des mesures juridiques, administratives, économiques, financières et techniques pertinentes en s'attachant autant que possible à les harmoniser, pour faire en sorte, notamment :

  1. Que l'émission de polluants soit évitée, maîtrisée et réduite à la source grâce à l'application, en particulier, de techniques peu polluantes ou sans déchets ;
  2. Que les eaux transfrontières soient protégées contre la pollution provenant de sources ponctuelles grâce à un système qui subordonne les rejets d'eaux usées à la délivrance d'une autorisation par les autorités nationales compétentes et que les rejets autorisés soient surveillés et contrôlés ;
  3. Que les limites fixées dans l'autorisation pour les rejets d'eaux usées soient fondées sur la meilleure technologie disponible applicable aux rejets de substances dangereuses ;
  4. Que des prescriptions plus strictes, pouvant aller, dans certains cas, jusqu'à l'interdiction, soient imposées lorsque la qualité des eaux réceptrices ou l'écosystème l'exige ;
  5. Qu'au minimum, l'on applique aux eaux usées urbaines, progressivement lorsqu'il y a lieu, un traitement biologique ou un mode de traitement équivalent ;
  6. Que des mesures appropriées soient prises, par exemple en recourant à la meilleure technologie disponible, pour réduire les apports de nutriments de sources industrielles et urbaines ;
  7. Que des mesures appropriées et les meilleures pratiques environnementales soient mises au point et appliquées en vue de réduire les apports de nutriments et de substances dangereuses provenant de sources diffuses, en particulier lorsque la principale source est l'agriculture (on trouvera des lignes directrices pour la mise au point des meilleures pratiques environnementales à l'annexe II de la présente Convention) ;
  8. Que l'on ait recours à l'évaluation de l'impact sur l'environnement et à d'autres moyens d'évaluation ;
  9. Que la gestion durable des ressources en eau, y compris l'application d'une approche écosystémique, soit encouragée ;
  10. Que des dispositifs d'intervention soient mis au point ;
  11. Que des mesures spécifiques supplémentaires soient prises pour éviter la pollution des eaux souterraines ;
  12. Que le risque de pollution accidentelle soit réduit au minimum.

2. À cette fin, chaque Partie fixe, en se fondant sur la meilleure technologie disponible, des limites d'émission pour les rejets dans les eaux de surface à partir de sources ponctuelles, limites qui sont expressément applicables aux différents secteurs industriels ou branches de l'industrie d'où proviennent des substances dangereuses. Au nombre des mesures appropriées, visées au paragraphe 1 du présent article, pour prévenir, maîtriser et réduire les rejets de substances dangereuses dans les eaux à partir de sources ponctuelles ou diffuses peut figurer l'interdiction totale ou partielle de la production ou de l'emploi de ce genre de substances. Les listes de ces secteurs industriels ou branches de l'industrie et les listes des substances dangereuses en question, qui ont été établies dans le cadre de conventions ou règlements internationaux applicables dans le domaine visé par la présente Convention, sont prises en considération.

3. En outre, chaque Partie fixe, lorsqu'il y a lieu, des objectifs de qualité de l'eau, et adopte des critères de qualité de l'eau en vue de prévenir, de maîtriser et de réduire l'impact transfrontière. Des indications générales sont données à l'annexe III de la présente Convention pour définir ces objectifs et ces critères. Lorsque cela est nécessaire, les Parties s'efforcent de mettre à jour cette annexe.

Équivalent étranger : Helsinki convention.

Convention de Bâle

♦ La Communauté économique européenne (CEE) a approuvé la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, adoptée à Bâle le 22 mars 1989. Cette convention est entrée en vigueur pour l'Union européenne le 7 février 1994. Elle vise à réduire le volume des échanges transfrontières de déchets dangereux afin de protéger la santé humaine et l'environnement en instaurant un système de contrôle des mouvements (exportation, importation et transit) et de l’élimination des déchets de ce type.

> Les déchets considérés comme dangereux sont :

  • Les déchets appartenant à une catégorie décrite à l’annexe I et présentant des qualités de dangerosité définies à l’annexe III
  • Les déchets qualifiés de dangereux par la législation du pays exportateur, importateur ou de transit.

> Les États parties à la convention de Bâle sont tenus de respecter une série d’obligations générales :

  • Les mouvements transfrontières de déchets dangereux vers les États ne figurant pas à l’annexe VII de la convention sont interdits
  • Aucun déchet ne peut être exporté si l'État d'importation n'a pas donné par écrit son accord spécifique pour l'importation de ces déchets
  • Les renseignements sur les mouvements transfrontières proposés doivent être communiqués aux États concernés, au moyen d'un formulaire de notification, afin qu'ils puissent évaluer les conséquences pour la santé humaine et l'environnement des mouvements envisagés
  • Les mouvements transfrontières ne doivent être autorisés que si le transport et l'élimination de ces déchets est sans danger
  • Les déchets qui doivent faire l'objet d'un mouvement transfrontière doivent être emballés, étiquetés et transportés conformément aux règles internationales, et accompagnés d'un document de mouvement depuis le lieu d'origine du mouvement jusqu'au lieu d'élimination
  • Toute Partie peut imposer des conditions supplémentaires si elles sont compatibles avec la convention.

> La convention établit les procédures de notification relatives :
  - aux mouvements transfrontières entre parties ;
  - aux mouvements transfrontières en provenance d'une partie à travers le territoire d'États qui ne sont pas parties.
Elle prévoit les cas d'obligation de réimportation des déchets dangereux, notamment si ceux-ci ont été l'objet d'un trafic illicite.

> Les parties à la convention coopèrent entre elles afin d'améliorer et d'assurer la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets. L'objectif est donc de mettre en oeuvre toutes les mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets visés par la convention sont gérés d'une manière garantissant la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets.
Les parties peuvent conclure, entre elles ou avec des non-parties, des accords ou des arrangements bilatéraux, multilatéraux ou régionaux touchant les mouvements transfrontières de déchets dangereux, à condition qu'ils ne dérogent pas aux principes définis par la convention.

♦ Équivalent étranger : Bale convention.

Convention de Bamako

♦ La Convention de Bamako est une réponse à l’article 11 de la Convention de Bâle qui encourage les États à conclure des accords bilatéraux, multilatéraux et régionaux sur les déchets dangereux pour aider à réaliser les objectifs de la convention.

L’impulsion de la Convention de Bamako est provenue également :

  • de l’incapacité de la convention de Bâle à interdire le commerce des déchets dangereux vers les pays les moins développés ;
  • du constat que plusieurs pays développés exportaient des déchets dangereux vers l’Afrique.

BUT DE LA CONVENTION

  • Interdire l'importation de tous les déchets dangereux et radioactifs vers le continent africain quelle qu’en soit la raison
  • Minimiser et contrôler les mouvements transfrontières de déchets dangereux dans le continent africain.
  • Interdire toute immersion de déchets dangereux dans les océans et les eaux intérieures ou toute incinération de déchets dangereux.
  • S'assurer que l'élimination des déchets est réalisée de manière écologiquement rationnelle.
  • Promouvoir la production propre s’appuyant sur la poursuite d’une approche d'émissions acceptables basée sur les hypothèses de capacité d’absorption.
  • Établir le principe de précaution.

Elle a été adoptée le 30 janvier 1991 par une conférence des ministres de l'environnement de 51 Etats africains

> L'article 2 de la Convention de Bamako considère comme tels toutes les substances visées à son annexe I qui est une addition des annexes I et II de la Convention de Bâle qui ne considère pas comme des déchets dangereux les matières visées à son annexe I qui ne possèdent pas les caractéristiques de danger spécifiées à son annexe III, ni celles visées à son annexe II. Sont en outre qualifiés déchets dangereux par la seule Convention de Bamako les substances dangereuses qui ont été frappées d'interdiction, annulées ou dont l'enregistrement a été refusé par les actions réglementaires des gouvernements ou dont l'enregistrement a été volontairement retiré dans le pays de production pour des raisons de protection de la santé humaine ou de l'environnement (article 2). D'autre part, la Convention de Bamako, contrairement à la Convention de Bâle, s'applique également aux déchets qui en raison de leur radioactivité, sont soumis à des systèmes de contrôle internationaux, s'appliquant spécifiquement aux matières radioactives (article 2).

Elle considère également comme déchets dangereux les déchets non visés à l'annexe I mais qui sont néanmoins qualifiés de dangereux par la législation interne de l'État d'importation, d'exportation ou de transit (article 2) mais exclut de son champ d'application les déchets provenant de l'exploitation normale d'un navire et dont le rejet est réglementé par un autre instrument international.

> La Convention de Bamako impose aux États parties l'obligation de veiller à ce que les mouvements transfrontières de déchets dangereux soient réduits à un minimum compatible avec leur gestion écologiquement rationnelle et d'examiner à intervalles réguliers la possibilité de réduire le volume ou le potentiel de pollution des exportations. Dans cet esprit, les États parties sont tenus de s'assurer que les mouvements transfrontières de déchets dangereux ne soient autorisés que dans le cas où l'État d'exportation ne possède pas la technologie et les installations nécessaires à leur élimination selon des méthodes écologiquement rationnelles.
Les États parties sont soumis à une interdiction d'exportation de déchets dangereux à destination de certains endroits comme par exemple vers un État qui aurait fait usage de son droit d'interdire leur importation sur son territoire (34).

La Convention de Bamako couvre plus de déchets que la Convention de Bâle car non seulement elle comprend les déchets radioactifs, mais aussi elle considère comme déchet dangereux tout déchet présentant une caractéristique de danger ou possédant un constituant répertorié dans une liste. La Convention couvre également les définitions nationales des déchets dangereux. Enfin, les produits qui sont prohibés, strictement réglementés ou qui ont fait l'objet d'interdictions sont également couverts par la Convention en tant que déchets.

> Les Parties doivent interdire l'importation de déchets dangereux et radioactifs ainsi que toutes les formes de rejet de déchets dangereux dans les océans. En ce qui concerne le commerce intra-africain des déchets, entre autres mesures de contrôle, les Parties doivent minimiser les mouvements transfrontières de déchets, et seulement les effectuer avec le consentement des États importateurs et de transit. Ils doivent réduire au minimum la production de déchets dangereux, et coopérer pour assurer que les déchets sont traités et éliminés d'une manière écologiquement rationnelle.

> La notion de services écosystémiques relève d’une vision utilitaire (usage de ressources) et rationnelle (phénomènes tangibles), y compris quand il s’agit de services culturels, et les bénéficiaires de ces services sont implicitement considérés comme des consommateurs. Cette vision est antinomique de celle des communautés rurales d’Afrique de l’Ouest, pour qui l’invisible et le sacré se trouvent partout. Dans l’aire culturelle voltaïque, notamment chez les Sèmè, le territoire n’est pas pensé comme distinct des gens qui y demeurent, mais comme une sorte de prolongement de leur corps. Ainsi, fonder un village, c’est « instituer un réseau de liens entre des lieux et des lignées, comme entre les lignées elles-mêmes, qui transforme l’espace inhabitable de la brousse en un territoire où les corps humains peuvent se tenir et transmettre la vie propre aux êtres de village (Fournier, 2020).

♦ Équivalent étranger : Bamako convention.

Convention de Barcelone

♦ Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution signée en 1976 par les pays riverains de la Méditerranée qui s’engagent à lutter contre la pollution de cette mer. Les Parties contractantes prennent individuellement ou conjointement toutes mesures appropriées conformes aux dispositions de la présente convention et des protocoles en vigueur auxquels elles sont Parties pour prévenir, réduire, combattre et dans toute la mesure du possible éliminer la pollution dans la zone de la mer Méditerranée et pour protéger et améliorer le milieu marin dans cette zone en vue de contribuer à son développement durable.
Les Parties contractantes s’engagent à prendre des mesures appropriées pour mettre en oeuvre le Plan d’action pour la Méditerranée et s’attachent en outre à protéger le milieu marin et les ressources naturelles de la zone de la mer Méditerranée comme partie intégrante du processus de développement, en répondant d’une manière équitable aux besoins des générations présentes et futures. Aux fins de mettre en oeuvre les objectifs du développement durable, les Parties contractantes tiennent pleinement compte des recommandations de la Commission méditerranéenne du développement durable créée dans le cadre du Plan d’action pour la Méditerranée.

> Aux fins de protéger l’environnement et de contribuer au développement durable de la zone de la mer Méditerranée, les Parties contractantes :

  1. appliquent, en fonction de leurs capacités, le principe de précaution en vertu duquel, lorsqu’il existe des menaces de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne devrait pas servir d’argument pour remettre à plus tard l’adoption de mesures efficaces par rapport aux coûts visant à prévenir la dégradation de l’environnement ;
  2. appliquent le principe pollueur-payeur en vertu duquel les coûts des mesures visant à prévenir, combattre et réduire la pollution doivent être supportés par le pollueur, en tenant dûment compte de l’intérêt général ;
  3. entreprennent des études d’impact sur l’environnement concernant les projets d’activités susceptibles d’avoir des conséquences défavorables graves sur le milieu marin et qui sont soumises à autorisation des autorités nationales compétentes ; 
  4. encouragent la coopération entre les États en matière de procédure d’études d’impact sur l’environnement concernant les activités relevant de leur juridiction ou soumises à leur contrôle qui sont susceptibles de porter gravement préjudice au milieu marin d’autres États ou zones au-delà des limites de la juridiction nationale, par le biais de notifications, d’échanges d’informations et de consultations ; 
  5. s’engagent à promouvoir la gestion intégrée du littoral en tenant compte de la protection des zones d’intérêt écologique et paysager et de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles.

> Bien que la convention de Barcelone ne contienne pas de dispositions particulières sur les aires protégées de la Méditerranée, les Parties à cette convention ont adopté un protocole relatif à ces aires, dit protocole de Genève du 3 avril 1982. Ce protocole fait obligation aux Parties contractantes de prendre toutes les mesures appropriées en vue de protéger les aires marines importantes pour la sauvegarde des ressources naturelles et des sites naturels en Méditerranée (art. 1er). Aux termes de l’article 2, cette règle s’applique aux eaux territoriales et éventuellement aux eaux intérieures jusqu’à la limite des eaux douces, ainsi qu’aux zones humides ou aux zones côtières désignées par chacune des Parties. Elle ne s’applique donc pas à la haute mer, au demeurant quasi inexistante en Méditerranée. Celle-ci apparaît comme une mer fermée et où la proximité des côtes des différentes rives a rendu impossible l’établissement des zones économiques exclusives.

> Le protocole exhorte les Parties à créer, dans la mesure du possible, des aires protégées et à mener les actions nécessaires pour en assurer la protection et, le cas échéant, la restauration dans les plus brefs délais. En outre, il établit une liste très complète des activités dont les Parties doivent assurer la réglementation afin qu’une zone protégée joue efficacement son rôle. Les mesures à prendre doivent tenir compte des objectifs de protection recherchés dans chaque cas ainsi que des caractéristiques de chaque aire protégée. Elles devront par ailleurs être conformes aux normes du droit international, notamment en ce qui concerne le passage des navires tel que régi par les articles 17 et 19 de la convention du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer.
L’article 21 de cette convention donne cependant à l’État côtier une latitude importante pour réglementer la navigation dans les zones marines protégées, dans la mesure où il lui échoit d’édicter les règles relaltives au passage inoffensif portant notamment sur la conservation des ressources biologiques de la mer, l’environnement côtier et la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution.

♦ Équivalent étranger : Barcelona convention.

Convention de Berne

♦ La convention de Berne (1979) est relative à la vie sauvage et au milieu naturel en Europe. Son objectif est d'assurer la conservation de la flore et de la faune sauvages et d'accorder une attention particulière aux espèces menacées d'extinction et vulnérables. Le cadre de cette convention est largement favorable la conservation de la biodiversité dans le cadre d'une coopération.
Les parties s'engagent à :

  • Mettre en œuvre des politiques nationales de conservation de la flore et de la faune sauvages, et des habitats naturels
  • Intégrer la conservation de la faune et de la flore sauvages dans les politiques nationales d'aménagement, de développement et de l'environnement
  • Encourager l'éducation et promouvoir la diffusion d'informations sur la nécessité de conserver les espèces et leurs habitats.

♦ Équivalent étranger : Bern Convention.

Convention de Bonn

♦ Signée le 23 juin 1979, la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS), aussi nommée convention de Bonn, a pour but d’assurer la conservation des espèces migratrices terrestres, marines et aériennes dans l’ensemble de leur aire de répartition. Elle est un des traités intergouvernementaux concernant la conservation de la faune sauvage et de ses habitats à l’échelle mondiale.

> La faune sauvage doit faire l'objet d'une attention particulière, en raison de son importance mésologique, écologique, génétique, scientifique, récréative, culturelle, éducative, sociale et économique. La convention définit les termes suivants :

  • Est une espèce migratrice l'ensemble de la population ou toute partie séparée géographiquement de la population de toute espèce ou de tout taxon inférieur d'animaux sauvages, dont une fraction importante franchit cycliquement et de façon prévisible une ou plusieurs des limites de juridiction nationale
  • L'état de conservation d'une espèce migratrice est constitué de l'ensemble des influences qui, agissant sur cette espèce migratrice, peuvent affecter à long terme sa répartition et l'importance de sa population
  • Est menacée, une espèce migratrice donnée qui est en danger d'extinction sur l'ensemble ou sur une partie du territoire d'un État.

> Les parties à la convention reconnaissent l'importance de la protection des espèces migratrices, et affirment la nécessité de porter une attention particulière aux espèces dont l'état de conservation est défavorable.
Afin d'éviter qu'une espèce migratrice ne devienne une espèce menacée, les parties doivent s'efforcer :
  - de promouvoir des travaux de recherche sur les espèces migratrices, de coopérer à ces travaux ou de les faire bénéficier de leur soutien ;
  - d'accorder une protection immédiate aux espèces migratrices figurant à l'annexe I ;
  - de conclure des accords portant sur la conservation et la gestion des espèces migratrices énumérées à l'annexe II.
Pour protéger les espèces migratrices menacées, les Parties à la convention s'efforcent de :
  - conserver ou restaurer l'habitat de l'espèce menacée ;
  - prévenir, éliminer, compenser ou minimiser les effets négatifs des activités ou des obstacles qui gênent la migration de l'espèce ;
  - prévenir, réduire ou contrôler, lorsque cela est possible et approprié, les facteurs qui menacent ou risquent de menacer davantage ladite espèce.

> Les États faisant partie de l'aire de répartition (surfaces terrestres ou aquatiques qu'une espèce migratrice habite, traverse ou survole à un moment de sa migration) interdisent les prélèvements d'animaux d'espèces figurant à l'annexe I, sauf dérogations (prélèvement à des fins scientifiques, projet d'amélioration de l'espèce). Les dérogations doivent être précises quant à leur contenu, limitées dans le temps et l'espace et ne doivent pas se faire au détriment de l'espèce. La conservation et la gestion des espèces énumérées à l'annexe II peuvent faire l'objet d'accords internationaux (comme l’accord AEWA).

> Principes généraux en matière de conclusion d'accords :

  • Assurer le rétablissement ou le maintien de l'espèce migratrice concernée
  • Couvrir l'ensemble de l'aire de répartition de l'espèce migratrice à protéger
  • Possibilité d'adhésion de tous les États de l'aire de répartition, qu'ils soient partie ou non à la présente convention
  • Concerner plusieurs espèces, dans la mesure du possible.

Chaque accord doit contenir les informations suivantes :

  • le nom de l'espèce migratrice concernée  ;
  • l'aire de répartition et l'itinéraire de répartition ;
  • les mesures de mise en oeuvre de l'accord ;
  • des procédures de règlement des différends ;
  • la désignation de l'autorité en charge de la mise en oeuvre de l'accord.

Peuvent également être prévus :

  • des travaux de recherche sur l'espèce ;
  • l'échange d'informations relatives à l'espèce migratrice ;
  • la restauration ou le maintien d'un réseau d'habitat, permettant la conservation de l'espèce ;
  • des examens périodiques de l'état de conservation de l'espèce ;
  • des procédures d'urgence permettant de renforcer rapidement les mesures existantes.

> La conférence des parties est l'organe de décision de la convention. Elle veille également à la bonne mise en oeuvre de la convention et, à cette fin, peut adopter des recommandations. La convention, ainsi que les annexes I et II, peuvent faire l'objet d'amendements. Le règlement d'un différend entre les parties de la convention doit être effectué par une négociation entre les parties concernées. A défaut d'accord, le litige peut être soumis à l'arbitrage, notamment celui de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, dont la décision lie les parties en cause. La convention de Bonn a été signée en 1979 et est entrée en vigueur le 1er novembre 1983.

♦ Équivalent étranger : Bonn convention.

Convention de Carthagène

♦ Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes, ou convention de Carthagène, signée à Carthagène (Colombie) le 24 mars 1983. L’objectif est de protéger la biodiversité marine de la région Caraïbe à des fins écologiques et économiques pour assurer le développement durable et soutenable des pays riverains. Chaque État doit mettre en place une réglementation pour préserver et gérer dans la zone où il exerce sa souveraineté les écosystèmes. La convention autorise les pays à prendre en compte des besoins traditionnels des populations locales. Ainsi, les États peuvent créer des espaces protégés où sont interdites les activités nuisibles aux écosystèmes.

> Elle a pour but de promouvoir :

  • la lutte contre la pollution ;
  • la protection du milieu ;
  • la coopération en cas de risque environnemental majeur ;
  • l’évaluation des impacts sur l’environnement ;
  • la coopération scientifique et technique.

♦ Équivalent étranger : Cartagena convention.

Convention de Nairobi

♦ Signée le 21 juin 1985, à Nairobi, la convention pour la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin des zones côtières de la région de l'Afrique orientale vise à garantir que la mise en valeur des ressources est en harmonie avec le maintien de la qualité de l'environnement dans la région et avec les principes évolutifs d'une gestion rationnelle du point de vue de l'environnement.
S‟y rattachent deux protocoles, l'un relatif aux zones protégées et à la flore et à la faune sauvages, l'autre relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution accidentelle des mers.

> Les parties contractantes s'engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour protéger les espèces menacées de la flore et de la faune listées dans les annexes I et II contre la capture, la mise à mort, la destruction des habitats, l'appropriation et le commerce (articles 3 et 4). Elles prennent des mesures pour réguler la collecte et la vente des espèces menacées listées en annexe III et de protéger les habitats critiques pour la reproduction (article V). Elles coordonnent leurs actions pour protéger les espèces migratrices listées en annexe IV (article VI) et prennent des mesures contre les espèces invasives (article VII). Si nécessaire, les parties prennent des mesures pour établir des aires protégées afin de sauvegarder les écosystèmes incluant en particulier ceux qui abritent des habitats d'espèces de faune et de flore en danger, endémiques, migratrices ou importantes sur le plan économique (article VIII), tout en prenant en compte les activités traditionnelles des populations (article XI). Les parties doivent coopérer pour développer des lignes directrices pour la sélection et la gestion de telles zones (articles IX et X), pour coordonner la création d'aires protégées transfrontalières et créer un réseau représentatif (articles XIII et XVI). Les parties s'assurent également que le public est informé de la création de ces aires protégées et a la possibilité de participer aux efforts de protection (articles XIV et XV) et encourage la recherche scientifique (article XVII).

> Par rapport à la conservation de la diversité biologique, cette convention énonce, en son article 10, des mesures semblables à celles de l’article 11 précité de la convention d’Abidjan. Il existe cependant des nuances significatives dans la formulation de ces deux articles. Alors que l’article 11 de la convention d’Abidjan est moins ferme, voire exhortatif, en tant qu’il se contente d’inviter les Parties à s’efforcer de créer des zones protégées, l’article 10 de la convention de Nairobi est plus impératif dans la mesure où il fait de la création des zones protégées une véritable obligation juridique. La convention précise, à l’instar du protocole sur les aires spécialement protégées de la Méditerranée, que les mesures de protection qui seront prises devront être conformes aux règles du droit international et ne pourront porter atteinte aux droits des autres Parties ou des États tiers et, en particulier, aux autres utilisations légitimes de La convention de Nairobi est assortie d’un protocole relatif aux zones  rotégées ainsi qu’à la faune et la flore sauvages dans la région concernée, signé le même jour. Ce protocole contient un ensemble de mesures préventives des atteintes aux ressources vivantes. Il énonce, en son article 2, un engagement général directement inspiré de la Stratégie mondiale de la conservation puisqu’il fait obligation aux Parties contractantes de prendre toutes les mesures appropriées pour sauvegarder les processus écologiques et les systèmes biologiques essentiels, préserver la diversité génétique et assurer l’utilisation durable des ressources naturelles relevant de leur juridiction. L’article 2 comprend, en son alinéa 2, une obligation, pour  les Parties contractantes, de mettre au point des stratégies nationales de conservation et de les coordonner, s’il y a lieu, dans le cadre d’activités régionales de conservation.

> Les autres dispositions du protocole concernent la protection de certaines espèces fauniques ou floristiques. Ces espèces sont énumérées dans quatre annexes  consacrées respectivement aux espèces de flore sauvage protégées (Annexe I comprenant 11 espèces), aux espèces de faune sauvage exigeant une protection spéciale, aux espèces exploitables de faune sauvage exigeant une protection et aux espèces migratrices protégées. Le protocole oblige les Parties à prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la protection de ces espèces en interdisant, le cas échéant, les activités ayant des effets nuisibles sur les habitats des espèces énumérées à l’Annexe I ainsi que la cueillette, le ramassage, la coupe ou le déracinage non contrôlé de ces espèces ou, s’il y a lieu, leur détention ou leur commercialisation (article 3) ; en réglementant strictement et, en cas de besoin, en interdisant les activités ayant des effets nuisibles sur les habitats des espèces énumérées à l’Annexe II (article 4.) ; en réglementant l’exploitation des espèces énumérées à l’Annexe III de manière à maintenir les populations à un niveau optimal (art. 5) ; enfin, pour les espèces énumérées à l’Annexe IV, en coordonnant leurs efforts, en plus des mesures ci-dessus mentionnées et en s’assurant que les périodes de fermeture de la chasse et autres mesures visées au paragraphe 2 de l’article 5 s’appliquent aux espèces migratrices (article 6).
Notons que l’introduction intentionnelle ou accidentelle d’espèces non autochtones ou nouvelles susceptibles d’entraîner des changements importants ou nuisibles dans la région concernée doit être interdite.

♦ Équivalent étranger : Nairobi convention.

Convention de Ramsar

♦ La convention sur les zones humides est un traité intergouvernemental adopté le 2 février 1971 dans la ville iranienne de Ramsar, sur les berges méridionales de la mer Caspienne. Bien qu'on écrive généralement : « Convention sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971) », elle est plus connue du grand public sous son nom de « Convention de Ramsar ». Il s'agit du premier traité intergouvernemental moderne, d'envergure mondiale, sur la conservation et l'utilisation durable des ressources naturelles. Bien que le message central porté par Ramsar soit la nécessité de recourir à l'utilisation durable des zones humides, l'étendard de la convention est la liste des zones humides d'importance internationale (ou « Liste de Ramsar »).

> Les États qui la ratifient s'engagent à :

  • Œuvrer à l'utilisation rationnelle de toutes leurs zones humides au moyen de l'aménagement national du territoire, de politiques et de législations pertinentes, de mesures de gestion et d'éducation du public
  • Inscrire des zones humides appropriées sur la liste des zones humides d'importance internationale (« Liste de Ramsar ») et à veiller à leur gestion efficace
  • Coopérer, au niveau international, pour éviter de mettre en œuvre des projets de développement qui pourraient toucher les zones humides. L

> La Convention de Ramsar n'est pas un régime régulateur et ne prévoit pas de sanction pour des violations ou le non-respect des engagements découlant du traité. Cependant, c'est un traité solennel et, à ce titre, contraignant en droit international. L'édifice tout entier repose sur la conviction que la responsabilité est partagée de manière transparente et équitable. Certaines juridictions nationales ont aujourd'hui inscrit des obligations internationales découlant de Ramsar dans les lois et/ou politiques nationales, ce qui a des effets directs au niveau de leurs tribunaux.

> L'inscription d'un site sur la liste Ramsar est possible à partir du moment où le site en question remplit au moins un des neuf critères nécessaires (voir plus loin Critères Ramsar). Les sites Ramsar qui ont des difficultés à maintenir leurs caractéristiques écologiques peuvent être inscrits, par le pays concerné, sur une liste spéciale, appelée « Registre de Montreux », et recevoir une aide technique pour résoudre les problèmes.

♦ Équivalent étranger : Ramsar convention.

Convention de Rome

♦ La convention sur la conservation des ressources biologiques de l’Atlantique Sud-Est, signée à Rome le 23 octobre 1969, vise au maintien et à l’exploitation rationnelle de ressources biologiques de l’Atlantique Sud-Est. Elle s’applique à toutes les ressources ichtyologiques et autres ressources biologiques de la zone concernée, à l’exception des ressources qui peuvent être exclues en vertu d’arrangements ou d’accords conclus par la Commission internationale des pêches pour l’Atlantique Sud-Est instituée par les Parties contractantes.

Cette commission est l’institution principale de la convention et son rôle est de remplir les différentes fonctions prévues dans la convention. Elle peut notamment formuler des recommandations sur la réglementation des engins de pêche et la taille limite des poissons qui peuvent être gardés à bord d’un bateau de pêche, débarqués, exposés ou mis en vente ; l’établissement des périodes d’autorisation ou d’interdiction de la pêche et de zones où la pêche est interdite ou autorisée ; l’amélioration et l’accroissement des ressources biologiques, notamment par culture marine, transplantation et acclimatation d’organismes, transplantation déjeunes espèces et lutte contre les prédateurs ; la réglementation du volume total des prises par espèces ou, éventuellement, par régions ; tout autre type de mesure directement lié à la conservation de toutes les ressources ichtyologiques et autres ressources biologiques de la zone de la convention (article VIII).

♦Équivalent étranger : Rome convention.

Convention de Rotterdam

♦ La Convention de Rotterdam vise à encourager le partage des responsabilités et la coopération entre les Parties dans le domaine du commerce international de certains produits chimiques dangereux et ce dans le but de protéger la santé des personnes et l’environnement contre des dommages éventuels.

Elle contribue également à l’utilisation écologiquement rationnelle de ces produits chimiques dangereux en facilitant l’échange d’informations sur leurs caractéristiques, en instituant un processus national de prise de décisions applicable à leur importation et à leur exportation et en assurant la communication de ces décisions aux Parties.

La Convention de Rotterdam a été adoptée le 10 septembre 1998 par une Conférence de plénipotentiaires à Rotterdam (Pays-Bas). La Convention est ouverte à tous les États ainsi qu’aux organisations internationales d’intégration économique.

♦ Équivalent étranger : Rotterdam convention.

Convention de Stockholm

♦ La Convention des Nations Unies sur les polluants organiques persistants (POP) vise à éliminer dans le monde entier des produits chimiques (actuellement au nombre de 21) difficilement dégradables et toxiques et à interdire leur utilisation. La convention est entrée en force en 2004.

> Il s’agit d’une convention dont le but est de contrôler l’utilisation d’un groupe de composés toxiques persistants Les premières substances reconnues en 2001 comme des POP au titre du traité sont huit pesticides (l’aldrine, le chlordane, le DDT, la dieldrine, l’endrine, l’heptachlore, le mirex, et le toxaphène), deux produits industriels (les PCB et l’hexachlorobenzène qui est aussi un pesticide), et deux sous-produits indésirables de la combustion et du processus industriel (les dioxines et les furanes).

> La convention a des conséquences financières importantes dans les pays en développement, notamment pour le remplacement des POP par d’autres produits, l’élimination adéquate des stocks et la rénovation des installations industrielles. La convention assure toutefois à ces pays une aide technique et met à disposition des moyens financiers dans le cadre du Fonds pour l’environnement mondial (FEM).

♦ Équivalent étranger : Stockholm convention.