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« Utiliser le bon mot, la bonne notion, le bon concept, avec la définition la plus couramment acceptée, ou mieux avec la définition la mieux acceptée et comprise relève parfois de l’exploit, … »
                                                     
 Patrick Triplet.

> Par cette citation, je souhaite rendre un vibrant hommage au travail de Titan réalisé sur plus de dix ans par ce biologiste, docteur en écologie dont l’ouvrage Dictionnaire encyclopédique de la diversité biologique et de la conservation de la nature constitue la source de très nombreuses définitions présentes dans ce glossaire. Utiliser un langage dont les mots recouvrent des concepts clairement définis permet à chacun d’aborder et de comprendre des domaines qui ne sont pas forcément de sa compétence.

> Ce glossaire qui regroupe plus de 6 000 définitions accompagnées de leur traduction anglaise est là pour vous y aider. Il couvre les domaines complémentaires que sont la Géographie, l’Écologie et l’Économie, sans oublier de faire un petit détour par la Finance qui régit dans l’ombre une bonne part de notre existence.

> Par lui-même, de définition en définition, ce glossaire vous invite à explorer l’univers riche de la conservation des milieux naturels, d’en comprendre les mécanismes et les enjeux.

À toutes et tous, nous souhaitons : “Excellente lecture et bon voyage”.

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Terme Définition
Charte du tourisme durable

♦ Lors de la Conférence Mondiale du Tourisme Durable organisée à Lanzarote (Îles Canaries) en 1995 par l'UNESCO, l'OMT et le programme des Nation Unies, la Charte du tourisme durable a été définie et soumise à l'ONU. Elle présente 18 principes du tourisme durable. Parmi ses 18 principes, la Charte du tourisme durable intègre certains aspects de la Déclaration Universelle des Droits de l‘Homme et principes énoncés lors de la Conférence de Rio de 1992.

> Les trois axes de la charte sont :

  • Être respectueux de l’environnement et du territoire d'accueil : l’environnement est la base des ressources naturelles et culturelles qui attirent les touristes. Par conséquent, la protection de l’environnement est essentielle pour un succès à long terme du tourisme.
  • Être respectueux des populations locales réceptives : pour l’épanouissement des individus qui vivent, travaillent et séjournent sur le territoire. L’objectif est de veiller à ne pas perdre l’identité locale du territoire et d’éviter un éventuel choc des cultures.
  • Développer des aménagements ou des activités touristiques contribuant de manière positive et équitable au développement économique du territoire.

♦ Équivalent étranger : European Charter for sustainable tourism.

Charte française de l'environnement

♦ Adoptée en 2004, à l’initiative du Président Jacques Chirac.

Le peuple français, Considérant :

PROCLAME :

  • Article 1er
    Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
  • Article 2
    Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.
  • Article 3
    Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.
  • Article 4
    Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi.
  • Article 5
    Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.
  • Article 6
    Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social.
  • Article 7
    Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.
  • Article 8
    L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.
  • Article 9
    La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.
  • Article 10
    La présente Charte inspire l'action européenne et internationale de la France.

♦ Équivalent étranger : Environment french charter.

Charte mondiale pour la nature

♦ Proclamée le 28 octobre 1982, dix ans après la conférence de Stockholm et 10 ans avant la conférence de Rio par l’Assemblée générale des Nations Unies, la Charte mondiale de la nature est une déclaration de principes écologiques et éthiques. Elle reconnaît l’interdépendance entre l’environnement et le développement, et y porte une grande attention.
La charte a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies énonçant plusieurs principes relatifs à l’importance des valeurs intrinsèques des espèces et des écosystèmes, et par conséquent de leur protection et conservation.

Préambule

L’Assemblée générale,

Réaffirmant les buts fondamentaux de l’Organisation des Nations Unies, en particulier le maintien de la paix et de la sécurité internationales, le développement des relations amicales entre les nations et la réalisation de la coopération internationale pour résoudre les problèmes internationaux dans les domaines économique, social, culturel, technique, intellectuel ou humanitaire.

Consciente que :

  1. L’humanité fait partie de la nature et la vie dépend du fonctionnement ininterrompu des systèmes naturels qui sont la source d’énergie et de matières nutritives,
  2. La civilisation a ses racines dans la nature, qui a modelé la culture humaine et influé sur toutes les oeuvres artistiques et scientifiques, et c’est en vivant en harmonie avec la nature que l’homme a les meilleures possibilités de développer sa créativité, de se détendre et d’occuper ses loisirs,

Convaincue que :

  1. Toute forme de vie est unique et mérite d’être respectée, quelle que soit son utilité pour l’homme et, afin de reconnaître aux autres organismes vivants cette valeur intrinsèque, l’homme doit se guider sur un code moral d’action,
  2. L’homme peut, par ses actes ou par leurs conséquences, transformer la nature et épuiser ses ressources et doit, de ce fait, pleinement reconnaître qu’il est urgent de maintenir l’équilibre et la qualité de la nature et de conserver les ressources naturelles,

Persuadée que :

  1. Les bienfaits durables qui peuvent être obtenus de la nature sont fonction du maintien des processus écologiques et des systèmes essentiels à la subsistance, ainsi que de la diversité des formes organiques, que l’homme compromet par une exploitation excessive ou par la destruction de l’habitat naturel,
  2. La dégradation des systèmes naturels qui résulte d’une consommation excessive et de l’abus des ressources naturelles, ainsi que de l’incapacité d’instaurer parmi les peuples et les États un ordre économique approprié, conduit à l’effondrement des structures économiques, sociales et politiques de la civilisation,
  3. La course aux ressources rares est génératrice de conflits tandis que la conservation de la nature et de ses ressources va dans le sens de la justice et contribue au maintien de la paix, et elle ne sera assurée que lorsque l’humanité aura appris à vivre en paix et à renoncer à la guerre et aux armements,

Réaffirmant que l’homme doit acquérir les connaissances voulues pour maintenir et développer son aptitude à utiliser les ressources naturelles tout en préservant les espèces et les écosystèmes dans l’intérêt des générations présentes et futures,

Fermement convaincue de la nécessité de mesures appropriées, aux niveaux national et international, individuel et collectif, privé et public, pour protéger la nature et promouvoir la coopération internationale dans ce domaine,

Adopte, à ces fins, la présente Charte mondiale de la nature, qui proclame les principes de conservation ci-après, au regard desquels tout acte de l’homme affectant la nature doit être guidé et jugé.

I. PRINCIPES GÉNÉRAUX

  • Article 1er
    La nature sera respectée et ses processus essentiels ne seront pas altérés.
  • Article 2
    La viabilité génétique de la Terre ne sera pas compromise ; la population de chaque espèce, sauvage ou domestique, sera maintenue au moins à un niveau suffisant pour en assurer la survie : les habitats nécessaires à cette fin seront sauvegardés.
  • Article 3
    Ces principes de conservation seront appliqués à toute partie de la surface du globe, terre ou mer : une protection spéciale sera accordée aux parties qui sont uniques, à des échantillons représentatifs de tous les différents types d’écosystèmes et aux habitats des espèces rares ou menacées.
  • Article 4
    Les écosystèmes et les organismes, de même que les ressources terrestres, marines et atmosphériques qu’utilise l’Homme, seront gérés de manière à assurer et maintenir leur productivité optimale et continue, mais sans compromettre pour autant l’intégrité des autres écosystèmes ou espèces avec lesquels ils coexistent.
  • Article 5
    La nature sera préservée des déprédations causées par la guerre ou d’autres actes d’hostilité.

II. FONCTIONS

  • Article 6
    Dans le processus de prise dè décision, on reconnaîtra qu’il n’est possible de satisfaire aux besoins de chacun qu’en assurant le fonctionnement adéquat des systèmes naturels et en respectant les principes énoncés dans la présente Charte.
  • Article 7
    Dans la planification et l’exécution des activités de développement socio-économique, il sera dûment tenu compte du fait que la conservation de la nature fait partie intégrante de ces activités.
  • Article 8
    Dans l’élaboration de plans à long terme de développement économique, d’accroissement de la population et d’amélioration des conditions de vie, il sera dûment tenu compte de la capacité qu’ont les systèmes naturels d’assurer à longue échéance la subsistance et l’établissement des populations considérées, tout en reconnaissant que cette capacité peut être développée par la science et la technique.
  • Article 9
    L’affectation de parties de la surface du globe à des usages déterminés sera planifiée en tenant dûment compte des limites physiques, de la productivité et de la diversité biologiques ainsi que de la beauté naturelle des sites concernés.
  • Article 10
    Les ressources naturelles ne seront pas gaspillées, mais utilisées avec la mesure que dictent les principes énoncés dans la présente Charte et ce selon les règles suivantes :
    1. Les ressources biologiques ne seront pas utilisées au-delà de leur capacité naturelle de régénération ;
    2. La productivité des sols sera maintenue ou améliorée par des mesures préservant leur fertilité à long terme et le processus de décomposition organique et prévenant l’érosion ainsi que toute autre forme de dégradation ;
    3. Les ressources qui ne sont pas consommées par l’usage, y compris l’eau, seront réutilisées ou recyclées ;
    4. Les ressources non renouvelables qui sont consommées par l’usage seront exploitées avec mesure, compte tenu de leur abondance, des possibilités rationnelles de les transformer à des fins de consommation et de la compatibilité de leur exploitation avec le fonctionnement des systèmes naturels
  • Article 11
    Les activités pouvant avoir un impact sur la nature seront contrôlées et les meilleures techniques disponibles, susceptibles de diminuer l’importance des risques ou d’autres effets nuisibles sur la nature, seront employées, en particulier ;
    1. Les activités qui risquent de causer des dommages irréversibles à la nature seront évitées ;
    2. Les activités comportant un degré élevé de risques pour la nature seront précédées d’un examen approfondi et leurs promoteurs devront prouver que les bénéfices escomptés l’emportent sur les dommages éventuels pour la nature et, lorsque les effets nuisibles éventuels de ces activités ne sont qu’imparfaitement connus, ces dernières ne devraient pas être entreprises ;
    3. Les activités pouvant perturber la nature seront précédées d’une évaluation de leurs conséquences et des études concernant l’impact sur la nature des projets de développement seront menées suffisamment à l’avance ; au cas où elles seraient entreprises, elles devront être planifiées et exécutées de façon à réduire au minimum les effets nuisibles qui pourraient en résulter ;
    4. Les pratiques relatives à l’agriculture, aux pâturages, à la sylviculture et à la pêche seront adaptées aux caractéristiques et limites naturelles des zones considérées ;
    5. Les zones dégradées à la suite d’activités humaines seront remises en état à des fins conformes à leur potentiel naturel, et compatibles avec le bien-être des populations affectées.
  • Article 12
    Tout rejet de substances polluantes dans des systèmes naturels sera évité, et
    1. S’il est impossible de l’éviter, ces substances seront traitées à la source en utilisant les meilleurs moyens disponibles ;
    2. Des précautions spéciales seront prises afin d’empêcher le rejet de déchets radioactifs ou toxiques.
  • Article 13
    Les mesures visant à prévenir, contrôler ou limiter les catastrophes naturelles, les infestations et les maladies s’adresseront spécifiquement aux causes de ces fléaux et éviteront de produire des effets secondaires nuisibles pour la nature.

III. MISE EN OEUVRE

  • Article 14
    Les principes énoncés dans la présente Charte trouveront leur expression dans la législation et la pratique de chaque État, ainsi qu’au niveau international.
  • Article 15
    Les connaissances relatives à la nature seront largement diffusées par tous les moyens possibles, en particulier par l’enseignement mésologique qui fera partie intégrante de l’éducation générale.
  • Article 16
    Toute planification comportera, parmi ses éléments essentiels, l’élaboration de stratégies de conservation de la nature, l’établissement d’inventaires portant sur les écosystèmes et l’évaluation des effets sur la nature des politiques et activités projetées : tous ces éléments seront portés à la connaissance du public par des moyens appropriés et en temps voulu pour qu’il puisse effectivement être consulté et participer aux décisions.
  • Article 17
    Les moyens financiers, les programmes et les structures administratives nécessaires pour atteindre les objectifs de la conservation de la nature seront assurés.
  • Article 18
    On s’efforcera sans cesse d’approfondir la connaissance de la nature grâce à la recherche scientifique et de diffuser les informations ainsi obtenues sans restriction d’aucune sorte.
  • Article 19
    L’état des processus naturels, des écosystèmes et des espèces sera suivi de près pour qu’on puisse déceler le plus tôt possible toute dégradation ou menace, intervenir en temps utile et évaluer plus facilement les politiques et techniques de conservation.
  • Article 20
    Les activités militaires préjudiciables à la nature seront évitées.
  • Article 21
    Les États et, dans la mesure où ils en ont la possibilité, les autres autorités publiques, les organisations internationales, les particuliers, les associations et les entreprises :
    1. coopéreront à la conservation de la nature par des activités communes et autres actions appropriées, notamment par des échanges d’informations et par des consultations ;
    2. établiront des normes pour les produits et procédés de fabrication risquant d’avoir des effets nuisibles sur la nature, ainsi que des méthodes d’évaluation de ces effets ;
    3. mettront en oeuvre les dispositions juridiques internationales applicables en vue d’assurer la conservation de la nature et la protection de l’environnement ;
    4. feront en sorte que des activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage aux systèmes naturels situés à l’intérieur d’autres États, ni dans les zones situées en dehors des limites de juridiction nationale ;
    5. sauvegarderont et conserveront la nature dans les zones au-delà des limites de juridiction nationale. • Article vingt-deux Compte tenu de la pleine souveraineté des États sur leurs ressources naturelles, chaque État donnera effet aux dispositions de la présente Charte par ses organes compétents et en coopération avec d’autres États.
  • Article 22
    Toute personne aura la possibilité, en conformité avec la législation de son pays, de participer,
    individuellement ou avec d’autres personnes, à l’élaboration des décisions qui concernent directement son environnement et, au cas où celui-ci subirait des dommages ou des dégradations, elle aura accès à des moyens, de recours pour en obtenir réparation.
  • Article 24
    Il incombe à chacun d’agir en conformité avec les dispositions de la présente Charte ; chaque personne, agissant individuellement, en association avec d’autres personnes ou au titre de sa participation à la vie politique, s’efforcera, d’assurer la réalisation des objectifs et autres dispositions de la présente Charte.

♦ Équivalent étranger : World Charter for Nature.

Chasmogamie

♦ Qualifie la reproduction des plantes dont les fleurs s’ouvrent largement afin de favoriser la fécondation croisée. La reproduction chasmogame est plus appropriée que la cléistogamie pour le développement des plantes dans des habitats nouveaux et hétérogènes où la diversité génétique est un atout pour les espèces.
♦ Équivalent étranger : Chasmogamie.

Chasse

♦ Comportement de prédation dans lequel un individu d'une espèce capture un individu d'une autre espèce. Le terme de prédation est souvent utilisé pour les relations entre espèces animales, alors que le terme de chasse l'est généralement lorsqu'il s'agit de la traque de l'Humain sur les animaux. La chasse est, avec la cueillette, l'activité la plus ancienne de l'Humain. De nécessité, elle est devenue un loisir dans les pays occidentaux, mais reste une source de devises financières importantes dans les pays qui disposent d'une faune abondante.

> Plusieurs types de chasse peuvent être distingués :

Tourisme cynégétique

Le tourisme cynégétique est le mode d’exploitation de la faune sauvage ayant pour finalité l’obtention d’un ou plusieurs trophées d’animaux sélectionnés, généralement pratiqué par des chasseurs touristes occidentaux accompagnés de guides de chasse et pisteurs professionnels, et répondant à des règles déontologiques propres au caractère prédateur et sportif de l’activité. Elle est aussi dénommée chasse au trophée, chasse sportive ou safari. Elle nécessite un permis de chasse et repose sur un quota annuel ou biannuel défini sur la base des inventaires et des suivis des populations animales dans une zone de chasse (ou zone cynégétique) donnée.
Certains auteurs pensent que la chasse sportive doit être proscrite parce qu’elle constitue une menace pour les espèces animales et l'environnement, d’autres au contraire considèrent qu’elle demeure fondamentale pour une croissance de la population des espèces et qu’elle jouerait un rôle important dans la politique de conservation de la faune sauvage. Selon leurs données, la chasse sportive pourrait être une source importante et durable de financement pour couvrir certains des coûts de maintien des aires protégées. Cependant, il est nécessaire de faire un suivi régulier des populations animales exploitées pour savoir si cette forme d’exploitation de la faune sauvage est écologiquement durable et économiquement viable à long terme.

Chasse commerciale

La chasse commerciale est la récolte régulière ou ponctuelle de faune sauvage dans le but de vendre certains sous-produits de cette faune (ivoire, peaux, trophées, etc.) ou de produire de la viande (cropping), ou bien de réguler certaines populations animales considérées comme indésirables ou excédentaires (culling), mais toujours dans le cadre d’un échange commercial permettant de dégager une plus-value. En Afrique Centrale et Occidentale, jusque dans les années 1930, et même plus tardivement mais de manière plus ou moins illégale, la chasse commerciale a engendré une diminution drastique de la ressource.

Chasse de subsistance

Dite également chasse coutumière ou chasse d’auto-consommation, elle se réfère à la récolte (capture) d’animaux effectuée selon des techniques traditionnelles (arme de fabrication artisanale, piège, collet, etc.), ayant pour but quasi-exclusif l’alimentation du chasseur et de ses proches. Elle répond également à la perpétuation de coutumes cynégétiques favorisant ainsi la cohésion sociale du groupe.

La chasse au trophée est définie par l’UICN comme "la chasse légale, principalement à des fins récréatives (y compris mais pas uniquement pour la viande), où les chasseurs paient pour chasser des animaux individuels présentant des caractéristiques particulières, telles que la longueur de la corne ou la taille du corps, et conservent tout ou partie de l'animal chassé comme souvenir".

♦ Équivalent étranger : Hunting.

Chaume

♦ Tige creuse cylindrique.
♦ Équivalent étranger : Thatch.

Chélonographe

♦ Du grec chelon, tortue et graphê, écriture. Celui qui écrit sur les tortues. Naturaliste herpétologue qui s’occupe exclusivement des Chéloniens (Dictionnaire Bescherelle, 1863).
Vieux mot français tombé injustement dans l’oubli à une époque où scientifiques et associations n’ont jamais été aussi nombreux dans le monde à s’intéresser aux moeurs des Chéloniens et à tenter de les sauvegarder.
♦ Équivalent étranger : Chelonograph.

Chélonotoxisme

♦ Intoxication alimentaire entraînée par la consommation de chair ou de viscères de tortue marine. On trouve également dans la littérature le terme chélonitoxisme. La Tortue imbriquée Eretmochelis imbricata est responsable de la majeure partie des cas recensés.
♦ Équivalent étranger : Chelonitoxism.

Cheminement

♦ Moyen qui favorise l'entrée ou la diffusion d'un parasite.
♦ Équivalent étranger : Pathway.

Chémotype

♦ Appelé également chimiotype ou race chimique, le chémotype est la signature moléculaire de la plante, qui déterminera son potentiel et son éventuelle toxicité.
La notion de chémotype est à différencier de celle de variété botanique. De la même façon que deux variétés différentes d’une même espèce peuvent exprimer des caractères biochimiques convergents, les individus d’une même variété, en fonction de l’altitude, des conditions climatiques ou de la composition du sol, pourront développer des chémotypes différents.
Parmi les plantes capables de telles variations chimiques, l’exemple du Thym est le plus souvent cité.
♦ Équivalent étranger : Chemotype.

Cheptel

Troupeau.
♦ Équivalent étranger : Livestock, herd.

Chevauchement

♦ Désigne la partie commune entre les niches écologiques de deux espèces.
♦ Équivalent étranger : Overlapping.

Chimioautotrophe

♦ Se dit de microorganismes capables de produire des matières biochimiques par chimiosynthèse.
♦ Équivalent étranger : Chemoautotrophic.

Chimiotactisme

♦ Effet d’attraction ou de répulsion exercé par certaines substances sur une cellule vivante capable de nager ou de ramper pour se rapprocher ou s’éloigner du point d’où diffuse cette substance.
♦ Équivalent étranger :Chemotaxis.

Chimiotrophe

♦ Qualifie les organismes tirant leur énergie de substrats minéraux (chimiosynthèse).
♦ Équivalent étranger : Chemotrophic.