Glossary

"Using the right word, the right idea, the right concept, with the most commonly accepted definition, or even better, with the best accepted and understood definition, can sometimes be a feat...”

Patrick Triplet

> With this quote, we wish to pay tribute to the colosal work of this biologist, and doctor of ecology whose great oeuvre, Dictionnaire encyclopédique de la diversité biologique et de la conservation de la nature (The Encyclopaedic Dictionary of Biological Diversity and Nature Conservation) ─ compiled over the course of more than ten years ─ is the basis of many of the definitions found in this glossary. Indeed, it is by using a language with precise words and clearly defined concepts that everyone and anyone can approach and understand fields of study that may not necessarily be within their own expertise.

This glossary of over 6,000 definitions, written in French with corresponding English translations, is here to help you. It covers the complementary fields of Geography, Ecology, and Economics, without forgetting a small detour into the world of Finance, which of course regulates a large part of our existence.

Travelling from one definition to another, this glossary invites you to explore the rich world of conservation and to understand its mechanisms and challenges.

We wish you all : "Happy reading and a safe journey through our world".

CCAMLR

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
CCAMLR

Acronyme pour : "Convention for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources".
La "Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique" est un traité international qui a été signé lors de la Conférence sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique qui s'est déroulée à Canberra, Australie, 7–20 mai 1980.
Son adoption représente une réponse multilatérale aux préoccupations concernant les dégâts que pourrait occasionner la hausse des captures de krill non réglementées dans l'océan Austral sur les écosystèmes marins de l'Antarctique, notamment à l'égard des oiseaux marins, phoques, cétacés et poissons dont l'alimentation repose sur le krill.

> La Convention CCAMLR est constituée de :

  • 33 Articles
  • Une annexe portant sur un tribunal d'arbitrage
  • Une déclaration du président de la Conférence sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique concernant l'application de la Convention CCAMLR aux eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet sur lesquelles la France exerce sa juridiction et aux eaux adjacentes à d'autres îles situées dans le champ d'application de la Convention sur lesquelles s'exerce une souveraineté étatique dont l'existence est reconnue par toutes les Parties contractantes.

Outre les efforts qu'elle consacre à la conservation des ressources marines vivantes de l'Antarctique, la Convention CCAMLR décrit :

  • Ses liens avec le Traité sur l'Antarctique
  • Sa zone d'application
  • La structure institutionnelle de l'organisation qu'elle établit, l'accent étant mis sur la Commission et le Comité scientifique
  • Diverses considérations sur la coopération internationale.

> La Convention CCAMLR est applicable à toutes les populations de poissons, mollusques, crustacés et oiseaux de mer rencontrés au sud de la convergence antarctique (la Zone de la Convention). Les ressources marines gérées par la CCAMLR excluent spécifiquement les cétacés et les phoques, lesquels font l'objet d'autres conventions – à savoir, la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine et la Convention pour la protection des phoques de l'Antarctique.

  • Article premier
    La présente convention s'applique aux ressources marines vivantes de la zone située au sud du soixantième degré de latitude Sud et aux ressources marines vivantes de la zone comprise entre cette latitude et la convergence antarctique qui font partie de l'écosystème marin antarctique.
  • Article deux
    1. La présente convention a pour objectifs la conservation des ressources marines vivantes de l'Antarctique.
    2. Aux fins de la convention, le terme "conservation" comprend la notion d'utilisation rationnelle.
    3. Dans la zone d'application de la convention, les captures et les activités connexes se font conformément aux dispositions de la convention et aux principes de conservation suivants :
      a) prévenir la diminution du volume de toute population exploitée en deçà du niveau nécessaire au maintien de sa stabilité.
    À cette fin, il ne sera pas permis que ce volume descende en deçà d'un niveau proche de celui qui assure l'accroissement maximal annuel net de la population ;
      b) maintenir les rapports écologiques entre les populations exploitées, dépendantes ou associées des ressources marines vivantes de l'Antarctique et reconstituer les populations exploitées aux niveaux définis à la lettre a ) ; et
      c) prévenir les modifications ou minimiser les risques de modifications de l'écosystème marin qui ne seraient pas potentiellement réversibles en deux ou trois décennies, compte tenu de l'état des connaissances disponibles en ce qui concerne les répercussions directes ou indirectes de l'exploitation, de l'effet de l'introduction d'espèces exogènes, des effets des activités connexes sur l'écosystème marin et de ceux des modifications du milieu, afin de permettre une conservation continue des ressources marines vivantes de l'Antarctique.
  • Article trois
    Les parties contractantes, qu'elles soient ou non parties au traité sur l'Antarctique, conviennent de ne pas mener dans la zone du traité sur l'Antarctique d'activités qui aillent à l'encontre des principes et des objectifs de ce traité et se reconnaissent liées, dans leurs rapports réciproques, par les obligations définies dans les articles I et V de ce traité.
  • Article cinq
    1. Les parties contractantes qui ne sont pas parties au traité sur l'Antarctique reconnaissent les obligations et les responsabilités particulières des parties consultatives au traité sur l'Antarctique quant à la protection et la préservation de l'environnement dans la zone de ce traité.
    2. Les parties contractantes qui ne sont pas parties au traité sur l'Antarctique conviennent d'appliquer dans leurs activités dans la zone couverte par ce traité, le cas échéant et en temps opportun, les mesures convenues pour la protection de la faune et de la flore de l'Antarctique et les autres mesures qui ont été recommandées par les parties consultatives dans l'exercice de leurs responsabilités quant à la protection de l'environnement antarctique contre toute forme d'ingérence humaine nuisible.
  • Article neuf
    1. La commission a pour fonction de mettre en oeuvre les objectifs et les principes définis à l'article II. À cette fin :
      a) elle facilite la recherche et les études exhaustives sur les ressources marines vivantes et l'écosystème marin de l'Antarctique ;
      b) elle rassemble des données sur l'état et l'évolution des populations de ressources marines vivantes de l'Antarctique et sur les facteurs affectant la distribution, l'abondance et la productivité des espèces exploitées et des espèces ou populations dépendantes ou associées ;
      c) elle veille à l'acquisition de données statistiques sur les prises et les moyens mis en oeuvre en ce qui concerne les populations exploitées ;
      d) elle analyse, diffuse et publie les informations visées aux lettres b) et c), et les rapports du comité scientifique ;
      e) elle détermine les besoins en matière de conservation et analyse l'efficacité des mesures de conservation ;
      f) elle élabore des mesures de conservation, les adopte et les révise sur la base des meilleures informations scientifiques disponibles, sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent article ;
      g) elle met en oeuvre le système d'observation et de contrôle décrit à l'article XXIV ;
      h) elle mène toute autre activité jugée nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente convention.
    2. Les mesures de conservation visées au paragraphe 1 sous f) portent sur :
      a) le volume de capture autorisé pour une espèce donnée dans la zone d'application de la convention ;
      b) la désignation de secteurs et de sous-secteurs selon la répartition des populations de ressources marines vivantes de l'Antarctique ;
      c) le volume de capture autorisé pour les populations des secteurs et des sous-secteurs ;
      d) la désignation des espèces protégées ;
      e) la taille, l'âge et, le cas échéant, le sexe des individus d'une espèce pouvant être capturés ;
      f) l'ouverture et la fermeture des périodes de capture autorisée ;
      g) l'ouverture ou la fermeture de zones, secteurs ou sous-secteurs à des fins d'étude scientifique ou de conservation, y compris celles de zones spéciales destinées à la protection et à l'étude scientifique ;
      h) la réglementation des méthodes de capture et des moyens mis en oeuvre, y compris les engins de pêche, afin d'éviter, entre autres, une concentration excessive des captures dans un secteur ou dans un sous-secteur ;
      i) les autres domaines où la commission juge nécessaire d'intervenir en vue de la réalisation des objectifs de la convention, y compris les effets des prises et des activités connexes sur des composants de l'écosystème marin autres que les populations exploitées.