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« Utiliser le bon mot, la bonne notion, le bon concept, avec la définition la plus couramment acceptée, ou mieux avec la définition la mieux acceptée et comprise relève parfois de l’exploit, … »
                                                     
 Patrick Triplet.

> Par cette citation, je souhaite rendre un vibrant hommage au travail de Titan réalisé sur plus de dix ans par ce biologiste, docteur en écologie dont l’ouvrage Dictionnaire encyclopédique de la diversité biologique et de la conservation de la nature constitue la source de très nombreuses définitions présentes dans ce glossaire. Utiliser un langage dont les mots recouvrent des concepts clairement définis permet à chacun d’aborder et de comprendre des domaines qui ne sont pas forcément de sa compétence.

> Ce glossaire qui regroupe plus de 6 000 définitions accompagnées de leur traduction anglaise est là pour vous y aider. Il couvre les domaines complémentaires que sont la Géographie, l’Écologie et l’Économie, sans oublier de faire un petit détour par la Finance qui régit dans l’ombre une bonne part de notre existence.

> Par lui-même, de définition en définition, ce glossaire vous invite à explorer l’univers riche de la conservation des milieux naturels, d’en comprendre les mécanismes et les enjeux.

À toutes et tous, nous souhaitons : “Excellente lecture et bon voyage”.

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Terme Définition
Code de Conduite de la FAO pour une Pêche Responsable

♦ La pêche, y compris l'aquaculture, apporte une contribution fondamentale à l'alimentation, à l'emploi, aux loisirs, au commerce et au bien-être économique des populations du monde entier, qu'il s'agisse des générations présentes ou futures, et devrait, par conséquent, être conduite de manière responsable. Le présent Code définit des principes et des normes internationales de comportement pour garantir des pratiques responsables en vue d'assurer effectivement la conservation, la gestion et le développement des ressources bio-aquatiques, dans le respect des écosystèmes et de la biodiversité. C’est dans ce contexte que plus de 170 membres de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture ont adopté en 1995 le Code de conduite pour une pêche responsable. Le Code a un caractère facultatif plutôt que contraignant et concerne tous ceux qui travaillent dans les pêches et l’aquaculture ou y sont associés, qu’ils se trouvent dans des zones continentales ou en mer. Parce que le Code est facultatif, il est nécessaire de veiller à ce que tous ceux qui s’occupent de pêches et d’aquaculture s’engagent vis à vis de ses principes et de ses objectifs et prennent les mesures pratiques pour les faire respecter. Le Code reconnaît l'importance nutritionnelle, économique, sociale, environnementale et culturelle de la pêche et les intérêts de tous ceux qui sont concernés par ce secteur. Le Code prend en considération les caractéristiques biologiques des ressources et de leur environnement, ainsi que les intérêts des consommateurs et autres utilisateurs. Les États et tous ceux impliqués dans le secteur de la pêche sont encouragés à appliquer ce Code de manière effective.

ARTICLE 1 - NATURE ET PORTÉE DU CODE

1.1 Le présent Code est facultatif. Cependant, certaines parties de celui-ci sont basées sur des règles pertinentes du droit international, y compris celles qui sont reflétées dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. Le Code contient également des dispositions qui peuvent avoir ou ont déjà reçu une force juridique obligatoire en vertu d'autres instruments juridiques convenus entre les parties à ceux-ci, tels que l'Accord de 1993 visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, qui conformément à la résolution No. 15/93, paragraphe 3 de la Conférence de la FAO est une partie intégrante du Code.

1.2 Le Code a une portée mondiale et il s'adresse aux membres et non membres de la FAO, aux entités se livrant à la pêche, aux organisations sous-régionales, régionales et mondiales, gouvernementales et non gouvernementales, et à toutes les personnes concernées par la conservation des ressources halieutiques et l'aménagement et le développement des pêches, comme les pêcheurs, et ceux impliqués dans la transformation et la commercialisation du poisson et des produits de la pêche, ainsi qu'aux autres usagers de l'environnement aquatique liés aux activités de pêche.

1.3 Le Code contient des principes et des normes applicables à la conservation, à l'aménagement et au développement de toutes les pêcheries. Il vise également la capture, la transformation et le commerce du poisson et des produits de la pêche, les opérations de pêche, l'aquaculture, la recherche halieutique et l'intégration des pêches dans l'aménagement des zones côtières.

1.4 Aux fins du présent Code, la référence aux États comprend la Communauté européenne pour les questions relevant de sa compétence et le terme "pêche" s'applique aussi à l'aquaculture.

 ARTICLE 2 - OBJECTIFS DU CODE

> Les objectifs du Code sont les suivants :

  1. établir, conformément aux normes de droit international pertinentes, des principes pour une pêche et des activités liées à la pêche menées de manière responsable, en tenant compte de tous leurs aspects biologiques, technologiques, économiques, sociaux, environnementaux et commerciaux pertinents ;
  2. établir des principes et des critères pour l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques nationales visant la conservation responsable des ressources halieutiques et l'aménagement et le développement responsables de la pêche ;
  3. servir d'instrument de référence pour aider les États à mettre en place ou à améliorer le cadre juridique et institutionnel que requiert l'exercice de la pêche responsable, et à formuler et à mettre en application les mesures appropriées ;
  4. fournir des orientations utilisables, le cas échéant, pour la formulation et l'application d'accords internationaux et autres instruments juridiques, aussi bien obligatoires que facultatifs ;
  5. faciliter et promouvoir la coopération technique et financière ainsi que d'autres formes de coopération, en matière de conservation des ressources halieutiques et d'aménagement et de développement de la pêche ;
  6. promouvoir la contribution de la pêche à la sécurité alimentaire et à la qualité des aliments tout en donnant la priorité aux besoins nutritionnels des communautés locales ;
  7. promouvoir la protection des ressources bio-aquatiques et de leurs environnements, ainsi que des zones côtières ;
  8. promouvoir le commerce du poisson et des produits de la pêche, conformément aux normes internationales pertinentes, et éviter l'utilisation de mesures qui constituent des barrières cachées à un tel commerce ;
  9. promouvoir la recherche dans le domaine de la pêche, ainsi que dans le domaine des écosystèmes associés et des facteurs environnementaux pertinents ;
  10. fournir des normes de conduite à tous ceux impliqués dans le secteur de la pêche.

ARTICLE 3 - LIENS AVEC D'AUTRES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

3.1 Le Code s'interprète et s'applique conformément aux règles pertinentes du droit international, tel que reflété dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Rien dans ce Code ne porte préjudice aux droits, à la juridiction et aux devoirs des États en vertu du droit international, tel que reflété dans cette Convention.

3.2 Le Code s'interprète et s'applique également :

  1. de manière compatible avec les dispositions pertinentes de l'Accord aux fins de l'Application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs ;
  2. conformément aux autres normes applicables de droit international, y compris les obligations respectives des États en vertu des accords internationaux auxquels ils sont parties ;
  3. à la lumière de la Déclaration de Cancún de 1992, de la Déclaration de Rio de 1992 sur l'environnement et le développement et le Programme d'Action 21 adoptés par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED), en particulier le Chapitre 17 du Programme d'Action 21, ainsi que d'autres déclarations et instruments internationaux pertinents.

 ARTICLE 4 - APPLICATION, SUIVI ET ACTUALISATION DU CODE

4.1 Tous les membres et non membres de la FAO et les entités se livrant à la pêche, ainsi que les organisations sous-régionales, régionales et mondiales pertinentes, tant gouvernementales que non gouvernementales, et toutes les personnes concernées par la gestion, la conservation et l'utilisation des ressources halieutiques et le commerce du poisson et des produits de la pêche, devraient collaborer pour assurer la réalisation et la mise en oeuvre des objectifs et des principes définis dans ce Code.

4.2 La FAO, conformément à ses attributions au sein du système des Nations Unies, assurera le suivi de l'application et de la mise en oeuvre du Code et de leurs effets sur la pêche ; le Secrétariat en fera rapport au Comité des pêches (COFI). Tous les États, membres ou non membres de la FAO, ainsi que les organisations internationales pertinentes, tant gouvernementales que non gouvernementales, devraient coopérer activement à cette tâche avec la FAO.

4.3 La FAO, par l'entremise de ses organes compétents, pourra réviser le Code en tenant compte de l'évolution des pêcheries et des rapports au COFI sur la mise en oeuvre du Code.

4.4 Les États et les organisations internationales, tant gouvernementales que non gouvernementales, devraient promouvoir la compréhension du Code parmi ceux s'occupant de la pêche, y compris, chaque fois que possible, en adoptant des plans visant à favoriser l'acceptation volontaire du Code et son application effective.

ARTICLE 5 - BESOINS PARTICULIERS DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT

5.1 La capacité des pays en développement de mettre en oeuvre les recommandations du présent Code devrait être dûment prise en considération.

5.2 Pour atteindre les objectifs du Code et faciliter sa mise en oeuvre effective, les États, les organisations internationales pertinentes, tant gouvernementales que non gouvernementales, et les institutions financières devraient pleinement reconnaître la situation et les besoins particuliers des pays en développement, plus spécifiquement des petits pays insulaires et des pays les moins avancés. Les États, les organisations internationales pertinentes, tant gouvernementales que non-gouvernementales, et les institutions financières devraient s'efforcer d'adopter des mesures répondant aux besoins des pays en développement, spécialement dans les domaines de l'assistance financière et technique, du transfert des techniques, de la formation et de la coopération scientifique et renforçant leurs possibilités de valoriser leurs propres pêcheries, ainsi que de participer aux pêcheries de haute mer, y compris l'accès à ces pêcheries.

 ARTICLE 6 - PRINCIPES GÉNÉRAUX

6.1 Les États et les utilisateurs des ressources bioaquatiques devraient conserver les écosystèmes aquatiques. Le droit de pêcher implique l'obligation de le faire de manière responsable afin d'assurer effectivement la conservation et la gestion des ressources bioaquatiques.

6.2 L'aménagement des pêcheries devrait promouvoir le maintien de la qualité, de la diversité et de la disponibilité des ressources halieutiques en quantités suffisantes pour les générations présentes et futures, dans un contexte de sécurité alimentaire, de réduction de la pauvreté et de développement durable. Les mesures d'aménagement ne devraient pas seulement assurer la conservation des espèces visées, mais aussi celle des espèces appartenant au même écosystème que ces espèces, ou qui dépendent d'elles ou leur sont associées.

6.3 Les États devraient empêcher la surexploitation et devraient mettre en oeuvre des mesures d'aménagement afin d'assurer que l'effort de pêche soit proportionnel à la capacité de production des ressources halieutiques et leur utilisation durable. Ils devraient prendre, lorsqu'il y a lieu, des mesures afin de permettre autant que possible la reconstitution des populations.

6.4 Les décisions portant sur la conservation et l'aménagement dans le domaine de la pêche devraient être fondées sur les données scientifiques les plus fiables disponibles, en tenant compte également des connaissances traditionnelles relatives aux ressources et à leur habitat, ainsi que des facteurs environnementaux, économiques et sociaux pertinents. Les États devraient accorder la priorité à la conduite de recherches et à la collecte de données, pour améliorer les connaissances scientifiques et techniques sur les pêcheries, y compris sur leurs interactions avec l'écosystème. En reconnaissant la nature transfrontière de nombreux écosystèmes aquatiques, les États devraient, lorsqu'il y a lieu, encourager la coopération bilatérale et multilatérale en matière de recherche.

6.5 Les États et les organisations sous-régionales et régionales s'occupant de l'aménagement de la pêche devraient appliquer largement l'approche de précaution à la conservation, la gestion et l'exploitation des ressources aquatiques vivantes afin de les protéger et de préserver l'environnement aquatique, en tenant compte des données scientifiques les plus fiables disponibles. L'insuffisance d'informations scientifiques appropriées ne devrait pas être une raison de remettre à plus tard ou de s'abstenir de prendre des mesures pour conserver les espèces visées, celles qui leur sont associées ou qui en dépendent, et les espèces non visées, ainsi que leur environnement.

6.6 Des engins et pratiques de pêche sélectifs et respectueux de l'environnement devraient être mis au point et utilisés, dans la mesure du possible, pour préserver la biodiversité et conserver la structure des populations et les écosystèmes aquatiques, et protéger la qualité du poisson. Dans le cas où des engins et pratiques de pêche sélectifs et respectueux de l'environnement existent et qu'ils sont appropriés, ces engins et pratiques devraient être reconnus et une priorité leur devrait être accordée lors de l'élaboration de mesures de conservation et d'aménagement concernant la pêche. Les États et les utilisateurs des visées et non visées de poissons et d'autres espèces ainsi que l'impact sur les espèces associées ou dépendantes.

6.7 La capture, la manutention, la transformation et la distribution du poisson et des produits de la pêche devraient être effectuées de manière à préserver la valeur nutritionnelle, la qualité et l'innocuité des produits, à réduire le gaspillage et à minimiser les effets négatifs sur l'environnement.

6.8 Tous les habitats critiques pour les pêcheries dans les écosystèmes aquatiques marins et d'eau douce, tels que les zones humides, les mangroves, récifs, lagons, nurseries et frayères, devraient être protégés et régénérés, autant que possible et là où nécessaire. Un effort particulier devrait être fait pour les protéger de la destruction, de la dégradation, de la pollution et d'autres effets significatifs résultant des activités humaines qui menacent la santé et la viabilité des ressources halieutiques.

6.9 Les États devraient s'assurer que leurs intérêts en matière de pêche, y compris la nécessité de conserver les ressources, soient pris en compte dans les utilisations multiples de la zone côtière et soient intégrés dans l'aménagement, la planification et la mise en valeur des zones côtières.

6.10 Dans les limites de leurs compétences respectives et conformément au droit international, y compris dans le cadre des organisations ou arrangements sous-régionaux ou régionaux concernant la conservation et l'aménagement des pêcheries, les États devraient assurer le respect et l'application des mesures de conservation et de gestion, et mettre au point des mécanismes efficaces, lorsqu'il y a lieu, pour surveiller et contrôler les activités des navires de pêche et des navires auxiliaires de la pêche.

6.11 Les États autorisant des navires de pêche et des navires auxiliaires de la pêche à battre leur pavillon devraient exercer un contrôle effectif sur ces navires, de manière à garantir la bonne application du présent Code. Ils devraient veiller à ce que les activités de ces navires ne réduisent pas l'efficacité des mesures de conservation et de gestion prises conformément au droit international et adoptées au niveau national, sous-régional, régional ou mondial. Les États devraient également veiller à ce que les navires battant leur pavillon s'acquittent de leurs obligations en ce qui concerne la collecte et la fourniture de données sur leurs activités de pêche.

6.12 Les États devraient, dans les limites de leurs compétences respectives et conformément au droit international, coopérer aux niveaux sous-régional, régional et mondial dans le cadre des organisations s'occupant de l'aménagement de la pêche, d'autres accords internationaux ou autres arrangements, pour promouvoir la conservation et la gestion, et pour assurer des pratiques de pêche responsable et une conservation et protection efficaces des ressources bioaquatiques dans toute leur aire de distribution, compte tenu de la nécessité de prendre des mesures compatibles dans les zones s'étendant à l'intérieur et au-delà des limites de la juridiction nationale.

6.13 Les États devraient veiller à ce que, dans la mesure où les lois et les règlements nationaux le permettent, les processus de décisions soient transparents et permettent de résoudre en temps voulu des questions urgentes. Conformément aux procédures appropriées, lors de la prise de décision relative à l'élaboration des lois et des orientations de politiques concernant l'aménagement et le développement des pêcheries, ainsi que l'assistance et les prêts internationaux, les États devraient faciliter la consultation et la participation effective de l'industrie, des travailleurs du secteur, des organisations environnementales et autres organisations intéressées.

6.14 Le commerce international du poisson et des produits de la pêche devrait être entrepris conformément aux principes, droits et obligations établis par l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et aux accords internationaux pertinents. Les États devraient veiller à ce que leurs politiques, programmes et pratiques en rapport avec le commerce du poisson et des produits de la pêche n'entraînent ni la création d'obstacles à ce commerce, ni la dégradation de l'environnement, ni des effets négatifs sur les plans social et nutritionnel.

6.15 Les États devraient coopérer pour prévenir les différends. Tous les différends ayant trait à des activités et à des pratiques de pêche devraient être résolus en temps utile, pacifiquement et dans un esprit de coopération, conformément aux accords internationaux applicables ou comme il peut être autrement convenu entre les parties. Dans l'attente du règlement du différend, les États concernés devraient faire tout leur possible pour convenir d'arrangements provisoires concrets qui ne portent pas préjudice au résultat final des procédures de règlement des différends qui ont pu être engagées.

6.16 Les États reconnaissant qu'il est fondamental pour les pêcheurs et les aquiculteurs de comprendre l'importance de tout ce qui a trait à la conservation et la gestion des ressources halieutiques dont ils dépendent pour vivre, devraient, par l'éducation et la formation, promouvoir leur prise de conscience de la notion de pêche responsable. Ils devraient veiller à ce que les pêcheurs et les aquiculteurs participent, selon qu'il convient, au processus de formulation des politiques et de leur application, en vue de faciliter la mise en oeuvre du Code.

6.17 Les États devraient assurer que les installations et l'équipement utilisés pour la pêche, ainsi que toutes les activités dans le secteur de la pêche, permettent des conditions de vie et de travail sûres, saines et équitables, et soient conformes aux normes internationalement convenues, adoptées par les organisations internationales pertinentes.

6.18 Reconnaissant l'importance de l'apport de la pêche artisanale et de la pêche aux petits métiers en matière d'emploi, de revenu et de sécurité alimentaire, les États devraient protéger de manière adéquate les droits des pêcheurs et des travailleurs du secteur de la pêche, particulièrement de ceux qui pratiquent une pêche de subsistance, artisanale et aux petits métiers, à des conditions de vie sûres et justes ainsi que, le cas échéant, à un accès préférentiel à des fonds de pêche traditionnels et aux ressources se trouvant dans les eaux relevant de la juridiction nationale.

6.19 Les États devraient considérer l'aquaculture, y compris les pêcheries basées sur l'élevage, comme un moyen de promouvoir la diversification des revenus et du régime alimentaire. Ce faisant, ils devraient veiller à ce que les ressources soient utilisées d'une manière responsable et que les effets nuisibles sur l'environnement et sur les communautés

ARTICLE 7 - AMÉNAGEMENT DES PÊCHERIES

7.1 Dispositions générales

○  7.1.1 Les États et tous ceux qui participent à l'aménagement des pêcheries devraient, par le biais d'un cadre juridique, institutionnel et de définition des politiques approprié, adopter des mesures pour assurer la conservation à long terme et l'utilisation durable des ressources halieutiques. Les mesures de conservation et d'aménagement, que ce soit au niveau local, national, sous-régional ou régional, devraient reposer sur les données scientifiques les plus fiables disponibles et être conçues pour assurer la durabilité à long terme des ressources halieutiques à des niveaux qui favorisent la poursuite de l'objectif d'une utilisation optimale et du maintien de leur disponibilité pour les générations présentes et futures ; la réalisation de ces objectifs ne devrait pas être compromise par des considérations de court terme.

○  7.1.2 Dans les zones relevant de leur juridiction nationale les États devraient s'efforcer d'identifier les parties nationales intéressées qui ont un intérêt légitime dans l'utilisation et la gestion des ressources halieutiques et devraient instituer des arrangements permettant de les consulter pour s'assurer de leur collaboration dans la conduite d'une pêche responsable.

○  7.1.3 Dans le cas des stocks transfrontières, des stocks chevauchants, des stocks de poissons grands migrateurs et des stocks de la haute mer, lorsque ceux-ci sont exploités par deux États ou plus, les États concernés y compris les États côtiers intéressés dans le cas des stocks chevauchants et de stocks de grands migrateurs, devraient coopérer en vue d'assurer la conservation et l'aménagement efficaces des ressources. Cela devrait se faire, lorsqu'il y a lieu, par la mise en place d'une organisation ou d'un arrangement bilatéral, sous-régional ou régional compétent en matière de pêches.
○  7.1.4 Une organisation ou un arrangement sous-régional ou régional d'aménagement des pêcheries devrait comprendre des représentants des États dans les zones de juridiction desquels se trouvent les ressources, ainsi que des représentants des États qui ont un intérêt réel dans les ressources des pêcheries situées en dehors des juridictions nationales. Lorsqu'il existe une organisation ou un arrangement sous-régional ou régional d'aménagement des pêcheries et que celui-ci a compétence pour établir des mesures de conservation et de gestion, lesdits États devraient coopérer en devenant membres de cette organisation ou en participant à cet arrangement, et prendre une part active à ses travaux.

○  7.1.5 Tout État qui n'est ni membre d'une organisation sous-régionale ou régionale d'aménagement des pêcheries, ni participant à un arrangement sous-régional ou régional d'aménagement des pêcheries devrait néanmoins coopérer, conformément aux accords internationaux pertinents et au droit international, à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques concernées, en mettant en oeuvre les mesures adoptées à cet effet par ladite organisation ou ledit arrangement.

○  7.1.6 Les représentants des organisations concernées, tant gouvernementales que non gouvernementales, s'occupant de pêche devraient avoir la possibilité de participer aux réunions des organisations et arrangements sous-régionaux et régionaux d'aménagement des pêcheries, en qualité d'observateurs ou autrement, selon qu'il conviendra, conformément aux procédures de l'organisation ou arrangement concerné. Ces représentants devraient avoir accès en temps voulu aux dossiers et rapports de ces réunions, sous réserve des règles de procédures régissant l'accès à ces renseignements.

○  7.1.7 Les États devraient mettre en place, dans les limites de leurs compétences et capacités respectives, des mécanismes efficaces de suivi, surveillance, contrôle et police de pêcheries, et pour assurer le respect de leurs mesures de conservation et d'aménagement, ainsi que des mesures adoptées par des organisations ou arrangements sous- régionaux ou régionaux.

○  7.1.8 Les États devraient prendre des mesures pour empêcher ou éliminer la surcapacité de pêche et veiller à ce que le niveau de l'effort de pêche soit compatible avec l'exploitation durable des ressources halieutiques, afin d'assurer l'efficacité des mesures de conservation et de gestion.

○  7.1.9 Les États et les organisations et arrangements sous-régionaux ou régionaux d'aménagement des pêcheries devraient assurer la transparence des mécanismes d'aménagement et de prise de décisions en cette matière.

○  7.1.10 Les États et les organisations et arrangements sous-régionaux ou régionaux d'aménagement des pêcheries devraient donner la publicité voulue aux mesures de conservation et d'aménagement et faire en sorte que les lois, réglementations et autres normes juridiques régissant leur application soient effectivement diffusées. Les raisons d'être et les objectifs de ces mesures devraient être expliqués aux usagers de la ressource afin de leur en faciliter l'application et obtenir ainsi un soutien accru à la mise en oeuvre de ces mesures.

7.2 Objectifs de l'aménagement

○  7.2.1 Reconnaissant que l'utilisation durable à long terme des ressources halieutiques constitue l'objectif principal de la conservation et de l'aménagement, les États et les organisations et arrangements régionaux ou sous-régionaux d'aménagement des pêcheries devraient, entre autres, adopter des mesures appropriées, fondées sur les données les plus fiables disponibles, qui soient conçues pour maintenir ou rétablir les stocks à des niveaux capables de produire leur rendement constant maximal, eu égard aux facteurs environnementaux et économiques pertinents, y compris les besoins particuliers des pays en développement.

○  7.2.2 Ces mesures devraient, entre autres, permettre que :

  1. la constitution d'une capacité de pêche excédentaire soit évitée et que l'exploitation des stocks reste économiquement viable ;
  2. les conditions économiques dans lesquelles opèrent les entreprises de pêche favorisent une pêche responsable ;
  3. les intérêts des pêcheurs, y compris de ceux qui pratiquent la pêche de subsistance, la pêche aux petits métiers et la pêche artisanale, soient pris en compte ;
  4. la diversité biologique des habitats et écosystèmes aquatiques soit conservée et que les espèces menacées d'extinction soient protégées ;
  5. les stocks épuisés puissent se reconstituer ou, lorsqu'il y a lieu, que l'on intervienne pour les reconstituer ;
  6. les effets environnementaux préjudiciables aux ressources, résultant des activités humaines, soient évalués et, le cas échéant, corrigés ; et,
  7. soient réduits au minimum la pollution, le gaspillage, les rejets, les captures par engins perdus ou abandonnés ; les captures d'espèces non visées, poissons et autres espèces ainsi que les effets sur les espèces associées et dépendantes, au moyen de mesures comprenant, autant que possible, la mise au point et l'utilisation d'engins et de techniques de pêche sélectifs, respectueux de l'environnement et rentables ;

○  7.2.3 Les États devraient évaluer les effets des facteurs environnementaux sur les stocks visés et sur les espèces appartenant au même écosystème ou associées avec les stocks visés ou dépendantes de ces stocks, et évaluer la relation entre les populations dans l'écosystème.

7.3 Cadre de l'aménagement et procédures

○  7.3.1 Pour être efficace, l'aménagement des pêcheries devrait couvrir le stock unitaire dans la totalité de sa zone de distribution et tenir compte des mesures d'aménagement précédemment convenues, établies et appliquées dans la même région, de tous les prélèvements effectués, ainsi que de l'unité biologique et autres caractéristiques biologiques du stock. Les données scientifiques disponibles les plus fiables devraient être utilisées pour déterminer, entre autres, l'aire de répartition de la ressource et celle à travers laquelle elle effectue des migrations durant son cycle biologique.

○  7.3.2 Afin d'assurer la conservation et la gestion des stocks transfrontières, des stocks chevauchants, des stocks de grands migrateurs et des stocks de poissons de la haute mer dans toute leur aire de répartition, les mesures de conservation et de gestion établies pour ces stocks, conformément aux compétences respectives des États concernés ou, lorsqu'il y a lieu, par le biais d'organisations et d'arrangements sous-régionaux et régionaux d'aménagement des pêcheries, devraient être compatibles. Cette compatibilité devrait être réalisée de manière conforme aux droits, compétences et intérêts des États concernés.

○  7.3.3 Les objectifs à long terme devraient être traduits en mesures de gestion formulées dans un plan d'aménagement des pêcheries ou autre cadre d'aménagement.

○  7.3.4 Les États et, lorsqu'il y a lieu, les organisations et arrangements sous-régionaux ou régionaux d'aménagement des pêcheries devraient favoriser et faciliter la coopération et la coordination internationales pour toutes les questions intéressant la pêche, y compris la collecte et l'échange d'informations, la recherche halieutique et l'aménagement et le développement des pêches.

○  7.3.5 Les États qui veulent prendre, par l'intermédiaire d'une organisation ne s'occupant pas de la pêche, toute mesure susceptible d'avoir un effet sur les mesures de conservation et d'aménagement prises par une organisation ou un arrangement sous-régional ou régional d'aménagement des pêcheries devraient consulter préalablement, dans toute la mesure du possible, cette organisation ou cet arrangement et tenir compte de ses opinions.

7.4 Collecte de données et avis en matière d'aménagement

○  7.4.1 Lorsque l'adoption de mesures de conservation et d'aménagement est envisagée, il faudrait tenir compte des données scientifiques disponibles les plus fiables pour évaluer l'état actuel des ressources halieutiques et les effets potentiels des mesures proposées sur les ressources.

○  7.4.2 La recherche à l'appui de la conservation et de l'aménagement des pêcheries devrait être encouragée, notamment la recherche sur les ressources et sur les effets des facteurs climatiques, environnementaux et socio-économiques. Les résultats de ces recherches devraient être communiqués aux parties intéressées.

○  7.4.3 Il y aurait lieu de promouvoir des études permettant de comprendre les coûts, avantages et effets des différentes options d'aménagement possibles conçues pour rationaliser l'exercice de la pêche, en particulier des options ayant trait à la capacité excédentaire de pêche et aux niveaux d'effort de pêche excessif.

○  7.4.4 Les États devraient veiller à ce que des statistiques actuelles, complètes et fiables sur l'effort de pêche et les captures soient collectées et conservées conformément aux normes et pratiques internationales applicables, et veiller à ce qu'elles soient suffisamment détaillées pour permettre une analyse statistique valable. Ces données devraient être mises à jour régulièrement et vérifiées au moyen d'un système approprié. Les États devraient les rassembler et les diffuser en respectant les critères applicables pour en préserver le caractère confidentiel.

○  7.4.5 Pour assurer l'aménagement durable des pêcheries et faire en sorte que les objectifs sociaux et économiques soient atteints, il faudrait acquérir une connaissance suffisante des facteurs sociaux, économiques et institutionnels par le biais de la collecte de données, de l'analyse et de la recherche.

○  7.4.6 Les États devraient rassembler des données scientifiques sur les pêcheries et d'autres données scientifiques complémentaires concernant les stocks couverts par des organisations ou arrangements sous-régionaux ou régionaux d'aménagement des pêcheries, selon un format internationalement accepté, et fournir ces données en temps voulu à l'organisation ou l'arrangement sous-régional ou régional d'aménagement des pêcheries compétent. Dans le cas de stocks se trouvant dans la juridiction de plusieurs États et pour lesquels il n'existe pas d'organisation ou d'arrangement de ce genre, les États intéressés devraient convenir d'un mécanisme de coopération pour rassembler et échanger ces données.

○  7.4.7 Les organisations ou arrangements sous-régionaux ou régionaux d'aménagement des pêcheries devraient recueillir les données et les rendre accessibles, en respectant les critères applicables pour en préserver le caractère confidentiel, en temps voulu et selon un format établi d'un commun accord entre tous les membres de ces organisations et autres parties intéressés, conformément aux procédures agréées.

7.5 Approche de précaution

○  7.5.1 Les États devraient appliquer largement l'approche de précaution à la conservation, la gestion et l'exploitation des ressources bioaquatiques afin de les protéger et de préserver l'environnement aquatique. L'insuffisance d'informations scientifiques appropriées ne devrait être une raison de remettre à plus tard ou de s’abstenir de prendre des mesures de conservation et de gestion.

○  7.5.2 En mettant en oeuvre l'approche de précaution, les États devraient tenir compte, entre autres, des incertitudes concernant la taille et la productivité des stocks, les niveaux de référence, l'état des stocks du point de vue de ces niveaux de référence, les taux et la répartition de la mortalité de pêche, et les effets des activités de pêche, y compris des rejets, sur la faune d'accompagnement et sur les espèces associées ou dépendantes; ils devraient également tenir compte ainsi que des conditions environnementales et socio-économiques.

○  7.5.3 Les États et les organisations et arrangements sous-régionaux ou régionaux d'aménagement des pêcheries devraient, sur la base des données les plus fiables disponibles, déterminer, entre autres :

  1. les niveaux de référence cibles pour chaque stock et, parallèlement, les mesures à prendre si ceux-ci sont dépassés ; et
  2. les niveaux de référence limites pour chaque stock et, parallèlement, les mesures à prendre si ceux-ci sont dépassés ; lorsqu'un niveau de référence limite est prêt d'être atteint, des mesures devraient être prises pour qu'il ne soit pas dépassé.

○  7.5.4 Pour les nouvelles pêcheries ou les pêcheries exploratoires, les États devraient adopter, dès que possible, des mesures prudentes de conservation et de gestion, y compris, entre autres, pour fixer des limites de captures et d'effort de pêche. Ces mesures devraient rester en vigueur jusqu'à ce qu'on dispose de données suffisantes pour évaluer l'impact de la pêche sur la durabilité à long terme des stocks ; après quoi, des mesures de conservation et de gestion fondées sur cette évaluation devraient être mises en oeuvre. Ces dernières mesures devraient, lorsqu'il y a lieu, permettre le développement progressif des pêcheries.

○  7.5.5 Si un phénomène naturel a des effets néfastes notables sur l'état de ressources bioaquatiques, les États devraient adopter d'urgence des mesures de conservation et de gestion pour que l'activité de pêche n'aggrave pas ces effets néfastes. Les États devraient également adopter d'urgence de telles mesures lorsque l'activité de pêche menace sérieusement la durabilité de ces ressources. Les mesures d'urgence devraient être temporaires et fondées sur les données scientifiques disponibles les plus fiables.

7.6 Mesures d'aménagement

○  7.6.1 Les États devraient veiller à ce que le niveau des activités de pêche autorisé soit compatible avec l'état des ressources halieutiques.

○  7.6.2 Les États devraient adopter des mesures pour faire en sorte qu'aucun bateau ne puisse pêcher à moins d'y avoir été autorisé de manière conforme au droit international dans le cas de la haute mer, ou à la législation nationale pour ce qui est des zones sous juridiction nationale.

○  7.6.3 Là où il existe une surcapacité de pêche, des mécanismes devraient être mis en place pour ramener la capacité à des niveaux compatibles avec l'utilisation durable des ressources halieutiques, et faire en sorte que les pêcheurs opèrent dans des conditions économiques qui favorisent une pêche responsable. Ces mécanismes devraient inclure le suivi de la capacité des flottilles de pêche.

○  7.6.4 Un examen des performances de tous les engins, techniques et pratiques de pêche existants devrait être entrepris et des mesures devraient être prises pour que ceux qui ne sont pas compatibles avec une pêche responsable soient progressivement éliminés et remplacés par des options plus acceptables. Dans ce processus, une attention particulière devrait être accordée aux effets de ces mesures sur les communautés de pêcheurs, notamment sur leur capacité d'exploiter la ressource.

○  7.6.5 Les États et les organisations et arrangements d'aménagement des pêcheries devraient réglementer la pêche de manière à éviter les risques de conflits entre les pêcheurs utilisant des bateaux, engins et méthodes de pêche de types différents.

○  7.6.6 Lors de la prise de décisions concernant l'utilisation, la conservation et la gestion des ressources halieutiques, il faudrait tenir dûment compte, selon qu'il convient, conformément aux lois et réglementations nationales, des pratiques traditionnelles, des besoins et des intérêts des populations indigènes et des communautés locales de pêcheurs qui sont largement tributaires des ressources halieutiques pour assurer leur subsistance.

○  7.6.7 Lors de l'évaluation des diverses mesures possibles de conservation et d'aménagement, leur rapport coût-efficacité et leur impact social devraient être pris en considération.

○  7.6.8 L'efficacité des mesures de conservation et d'aménagement et leurs interactions possibles devraient être examinées en permanence. Ces mesures devraient être, selon qu'il convient, révisées ou abolies en fonction de nouvelles données.

○  7.6.9 Les États devraient prendre les mesures appropriées pour minimiser le gaspillage, les rejets, les captures effectuées par des engins perdus ou abandonnés, les captures d'espèces non ciblées, poissons et autres espèces, et les effets négatifs sur des espèces associées ou dépendantes, en particulier sur les espèces menacées d'extinction. Le cas échéant, ces mesures pourraient inclure des dispositions techniques concernant la taille du poisson, les maillages ou les engins, les rejets, les périodes et zones de fermeture de la pêche et les zones réservées à des pêcheries spécifiques, en particulier à la pêche artisanale. De telles mesures pourraient aussi être prises, lorsqu'il convient, pour protéger les juvéniles et les reproducteurs. Les États et les organisations et arrangements sous-régionaux ou régionaux d'aménagement des pêcheries devraient promouvoir, dans la mesure du possible, la mise au point et l'utilisation d'engins et de techniques de pêche sélectifs, rentables, et respectueux de l'environnement.

7.6.10 Les États, les organisations et arrangements sous-régionaux et régionaux d'aménagement ○  des pêcheries devraient, dans le cadre de leurs compétences respectives, prendre des mesures en faveur des ressources épuisées et de celles qui sont menacées de l'être, pour faciliter leur rétablissement durable. Ils devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que les ressources et les habitats d'une importance fondamentale pour le bien-être des ressources qui ont été affectées par la pêche ou par d'autres activités humaines soient restaurés.

7.7 Application

○  7.7.1 Les États devraient assurer la mise en place d'un cadre juridique et administratif efficace aux niveaux local et régional, selon qu'il convient, aux fins de la conservation des ressources halieutiques et de l'aménagement des pêcheries.

○  7.7.2 Les États devraient veiller à ce que leurs lois et réglementations prévoient des sanctions applicables en cas d'infractions, qui soient suffisamment rigoureuses pour être efficaces, y compris des sanctions permettant de refuser, de retirer ou de suspendre les autorisations de pêcher en cas de non-observation des mesures de conservation et de gestion en vigueur.

○  7.7.3 Les États, conformément à leur législation nationale, devraient mettre en oeuvre des mesures efficaces de suivi, de contrôle et de police des pêches, y compris, s'il convient, des programmes d'observateurs à bord, des programmes d'inspection et des systèmes de surveillance des navires. Ces mesures devraient être encouragées et, le cas échéant, appliquées par les organisations et arrangements sous-régionaux ou régionaux d'aménagement des pêcheries, conformément aux procédures convenues par ces organisations ou arrangements.

○  7.7.4 Les États et les organisations et arrangements sous-régionaux ou régionaux d'aménagement des pêcheries devraient, selon qu'il convient, se mettre d'accord sur les moyens à utiliser pour financer les activités de telles organisations et arrangements, en tenant compte, entre autres, des avantages relatifs générés par la pêcherie et de la capacité différente des pays à contribuer financièrement ou d'une autre manière. Ces organisations et arrangements devraient s'efforcer, chaque fois que cela semble approprié et possible, de recouvrer les dépenses effectuées pour la conservation et l'aménagement des pêcheries et pour la recherche halieutique.

○  7.7.5 Les États qui sont membres d'organisations ou participants à des arrangements sous-régionaux ou régionaux d'aménagement des pêcheries devraient appliquer des mesures convenues au plan international, adoptées dans le cadre de ces organisations ou arrangements et compatibles avec le droit international, pour décourager les activités des navires battant le pavillon d'États qui ne sont ni membres ni participants et qui se livrent à des activités qui compromettent l'efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées par ces organisations ou ces arrangements.

7.8 Institutions financières

○  7.8.1 Sans préjudice des accords internationaux pertinents, les États devraient encourager les banques et les institutions financières à ne pas exiger, comme condition d'un prêt ou d'une hypothèque, que les navires de pêche ou les navires auxiliaires aient un pavillon correspondant à une juridiction autre que celle de l'Etat des propriétaires bénéficiaires lorsqu'une telle obligation aurait pour effet de rendre plus probable le non-respect des mesures internationales de conservation et d'aménagement.

ARTICLE 8 - OPERATIONS DE PÊCHE

8.4 Activités de pêche

○  8.4.1 Les États devraient veiller à ce que les opérations de pêche soient conduites en prenant dûment en considération la sécurité des pêcheurs et l'Accord de l'OMI visant à prévenir les collisions en mer, ainsi que ses prescriptions concernant l'organisation du trafic maritime, la protection de l'environnement marin et la prévention des dommages aux engins de pêches ou de leur perte.

○  8.4.2 Les États devraient interdire l'emploi de la dynamite, de poisons et d'autres pratiques destructrices comparables.

○  8.4.3 Les États devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que la documentation relative aux opérations de pêche, aux captures conservées à bord de poissons et autres espèces et, pour ce qui concerne les rejets, les informations nécessaires à l'évaluation des stocks comme en ont décidé les organes d'aménagement compétents, soient recueillies et systématiquement transmises auxdits organes. Les États devraient, dans la mesure du possible, mettre en place des programmes, tels que des programmes d'observateurs et d'inspection visant à favoriser le respect des mesures applicables.

○  8.4.4 Les États devraient promouvoir l'adoption des technologies appropriées, en tenant compte du contexte économique, permettant l'utilisation et le traitement les meilleurs possible des captures retenues.

○  8.4.5 Les États devraient, avec la participation de groupes appropriés de l'industrie, encourager l'élaboration et l'application de technologies et de méthodes opérationnelles propres à réduire les rejets. Le recours à des engins et pratiques de pêche conduisant à rejeter les captures à la mer devrait être découragé, alors que l'utilisation de ceux propres à accroître les taux de survie des poissons échappés devrait être encouragée.

○  8.4.6 Les États devraient coopérer pour mettre au point et utiliser des technologies, matériels et méthodes opérationnelles propres à minimiser les pertes d'engins de pêche et les effets de la pêche "fantôme" par des engins perdus ou abandonnés.

○  8.4.7 Les États devraient veiller à ce que l'on évalue les conséquences de la perturbation des habitats avant d'introduire, sur une échelle commerciale, de nouveaux engins, méthodes et opérations de pêche dans une zone déterminée.

○  8.4.8 La recherche sur les effets écologiques et sociaux des engins de pêche, et particulièrement sur les effets de ces engins sur la diversité biologique et sur les communautés côtières de pêcheurs, devrait être encouragée.

8.5 Sélectivité des engins de pêche

○  8.5.1 Les États devraient exiger que les engins, méthodes et pratiques de pêche soient, dans la mesure du possible, suffisamment sélectifs pour minimiser le gaspillage, les rejets, les captures d'espèces non visées, tant de poissons que d'autres espèces, les effets sur les espèces associées ou dépendantes, et que la finalité des réglementations correspondantes ne soit pas contournée par des subterfuges techniques. À cet égard, les pêcheurs devraient coopérer à la mise au point d'engins et de méthodes de pêche sélectifs. Les États devraient veiller à ce que des informations sur les nouveaux procédés et besoins soient mises à la disposition de tous les pêcheurs.

○  8.5.2 Pour améliorer la sélectivité, les États devraient, lorsqu'ils élaborent leurs lois et réglementations, prendre en considération tout l'éventail des engins, méthodes et stratégies permettant une pêche sélective à la disposition du secteur des pêches.

○  8.5.3 Les États et les institutions compétentes devraient collaborer pour mettre au point des méthodes normalisées de recherche sur la sélectivité des engins de pêche, et sur les méthodes et stratégies de pêche.

○  8.5.4 Il y a lieu d'encourager la coopération internationale en ce qui concerne les programmes de recherche sur la sélectivité des engins de pêche et les méthodes et stratégies de pêche, la diffusion des résultats desdits programmes et le transfert de technologie.

8.6 Utilisation optimale de l'énergie

8.6.1 Les États devraient promouvoir l'élaboration de normes et principes directeurs propres à ○  conduire à l'utilisation la plus efficace possible de l'énergie pour la capture et les activités post capture dans le secteur des pêches.

○  8.6.2 Les États devraient promouvoir la mise au point et le transfert de technologies en vue d'une utilisation optimale de l'énergie dans le secteur des pêches et ils devraient en particulier encourager les propriétaires, affréteurs ou exploitants à équiper leurs navires de dispositifs propres à optimiser l'utilisation de l'énergie.

8.7 Protection de l'environnement aquatique

○  8.7.1 Les États devraient adopter et veiller à l'application des lois et réglementations fondées sur la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 (MARPOL 73/78) la concernant.

○  8.7.2 Les propriétaires, affréteurs et exploitants de navires de pêche devraient faire en sorte que leurs navires soient équipés des installations appropriées requises par MARPOL 73/78, et devraient envisager d'installer un compacteur ou un incinérateur dans les catégories appropriées de navires pour traiter les détritus et autres déchets de bord produits pendant l'exploitation normale du navire.

○  8.7.3 Les propriétaires, affréteurs et exploitants de navires de pêche devraient réduire au minimum l'embarquement de déchets potentiels en observant des pratiques adéquates de ravitaillement.

○  8.7.4 Les équipages des navires de pêche devraient être familiarisés avec les règles appropriées de bord, pour veiller à ce que les déversements ne dépassent pas les niveaux fixés par MARPOL 73/78. Ces règles devraient, au minimum, porter sur l'évacuation des liquides huileux et sur la manutention et l'entreposage des détritus du bord.

8.8 Protection de l'atmosphère

○  8.8.1 Les États devraient adopter des normes et principes directeurs appropriés comprenant des dispositions en vue de réduire la teneur en substances dangereuses des émissions de gaz d'échappement.

○  8.8.2 Les propriétaires, affréteurs ou exploitants de navires de pêche devraient veiller à ce que leurs navires soient équipés des dispositifs nécessaires pour réduire l'émission de substances appauvrissant la couche d'ozone. Les membres responsables de l'équipage des navires de pêche devraient bien connaître le fonctionnement et l'entretien des machines de bord.

○  8.8.3 Les autorités compétentes devraient prendre les dispositions nécessaires pour réduire progressivement l'utilisation des chlorofluorocarbones (CFC) et de produits intermédiaires tels que les hydrochlorofluorocarbones (HCFC) dans les systèmes de réfrigération des navires de pêche et veiller à ce que les chantiers de construction navale et ceux qui travaillent dans le secteur de la pêche soient tenus informés de ces dispositions et s'y conforment.

○  8.8.4 Les propriétaires ou exploitants de navires de pêche devraient prendre des mesures appropriées pour rééquiper les navires existants avec d'autres produits de réfrigération que les CFC et les HCFC et des produits de remplacement de l'Halon dans les installations anti-incendie.

Ces produits de remplacement devraient être inclus dans les spécifications établies pour tous les navires nouveaux.

○  8.8.5 Les États et les propriétaires, les affréteurs ou les exploitants de navires de pêche, ainsi que les pêcheurs, devraient se conformer aux directives internationales relatives à l'évacuation des CFC, des HCFC et de l'Halon.

8.9 Ports et lieux de débarquement utilisés par les navires de pêche

○  8.9.1 Lorsqu'ils conçoivent et construisent des ports et des lieux de débarquement, les États devraient tenir compte, entre autres, de ce qui suit :

  1. des abris sûrs devraient être assurés aux bateaux de pêche, ainsi que des installations adéquates pour les navires, les vendeurs et les acheteurs ;
  2. des approvisionnements suffisants en eau douce et des installations sanitaires devraient être prévues ;
  3. des systèmes d'élimination des déchets devraient être mis en place, y compris pour l'évacuation des pétroles, des eaux contenant des huiles et des engins de pêche ;
  4. la pollution provenant des activités halieutiques et de sources extérieures devraient être réduite au minimum ;
  5. des dispositions devraient être prises pour combattre les effets de l'érosion et de l'envasement.

○  8.9.2 Les États devraient mettre en place un cadre institutionnel pour la sélection ou l'amélioration des emplacements devant servir de ports aux bateaux de pêche, qui permette des consultations entre les autorités responsables de l'aménagement des zones côtières.

8.10 Abandon de structures et d'autres matériels

○  8.10.1 Les États devraient veiller à ce que les normes et directives publiées par l'OMI pour ce qui concerne l'enlèvement des structures superflues situées au large soient effectivement suivies. Ils devraient également faire en sorte que les autorités compétentes en matière de pêches soient consultées avant que des décisions soient prises par les autorités compétentes concernant l'abandon de structures et autres matériels.

8.11 Récifs artificiels et dispositifs de concentration des poissons

○  8.11.1 Les États devraient, selon qu'il convient, élaborer des politiques visant à accroître l'abondance des stocks et à développer les possibilités de pêche grâce à l'utilisation de structures artificielles installées, en prêtant dûment attention à la sécurité de la navigation, sur ou au-dessus du fond de la mer, ou en surface. La recherche sur l'utilisation de telles structures, y compris leurs incidences sur les ressources marines vivantes et l'environnement, devrait être encouragée.

○  8.11.2 Les États devraient veiller à ce que, lors de la sélection des matériaux à utiliser pour créer des récifs artificiels et du choix de l'emplacement géographique de ces structures, les dispositions des conventions internationales pertinentes concernant l'environnement et la sécurité de la navigation soient observées.

○  8.11.3 Les États devraient établir, dans le contexte des plans d'aménagement des zones côtières, des systèmes de gestion pour les récifs artificiels et les dispositifs de concentration des poissons. Ces systèmes devraient prévoir la délivrance d'une autorisation de construction et d'installation des récifs et dispositifs en question et tenir compte des intérêts des pêcheurs y compris des pêcheurs de subsistance et des pêcheurs artisanaux.

○  8.11.4 Les États devraient veiller à ce que les autorités chargées de la tenue des registres cartographiques et des cartes servant à la navigation, ainsi que les autorités responsables de l'environnement, soient informées préalablement à l'installation ou à l'enlèvement de récifs ou de dispositifs de concentration des poissons.

ARTICLE 9 - DEVELOPPEMENT DE L'AQUACULTURE

9.1 Développement responsable de l'aquaculture, y compris de la pêche fondée sur l'élevage dans les zones relevant de la juridiction nationale.

○  9.1.1 Les États devraient établir, faire fonctionner et développer un cadre juridique et administratif approprié qui favorise le développement de l'aquaculture responsable.

○  9.1.2 Les États devraient promouvoir le développement et la gestion responsables de l'aquaculture, y compris des évaluations préalables des effets du développement de l'aquaculture sur la diversité génétique et l'intégrité des écosystèmes, fondées sur l'information scientifique la plus fiable disponible.

○  9.1.3 Les États devraient élaborer et mettre régulièrement à jour des stratégies et plans, ainsi que de besoin, afin d'assurer que le développement de l'aquaculture soit écologiquement durable et permettre l'utilisation rationnelle des ressources partagées entre l'aquaculture et d'autres activités.

○  9.1.4 Les États devraient veiller à ce que le développement de l'aquaculture n'ait pas d'effets négatifs sur les moyens d'existence des communautés locales et leur accès aux zones de pêche.

○  9.1.5 Les États devraient instituer des procédures efficaces, particulières à l'aquaculture, pour entreprendre des activités appropriées d'évaluation et de suivi de l'environnement dans le but de réduire au minimum les effets écologiques nuisibles et leurs conséquences économiques et sociales résultant de l'extraction d'eau, de l'utilisation des terres, de l'évacuation d'effluents, de l'utilisation de produits pharmaceutiques et chimiques, et d'autres activités liées à l'aquaculture.

9.2 Développement responsable de l'aquaculture, y compris de la pêche fondée sur l'élevage, dans les écosystèmes aquatiques transfrontières

○  9.2.1 Les États devraient protéger les écosystèmes aquatiques transfrontières en favorisant des pratiques d'aquaculture responsables à l'intérieur de leurs zones de juridiction nationale et en coopérant pour promouvoir des pratiques d'aquaculture durables.

○  9.2.2 Les États devraient, avec le respect voulu pour les États voisins et conformément au droit international, assurer un choix responsable des espèces et une localisation et une gestion responsables des activités d'aquaculture susceptibles d'avoir des effets sur des écosystèmes aquatiques transfrontières.

○  9.2.3 Les États devraient consulter les États voisins, lorsqu'il y a lieu, avant d'introduire des espèces non indigènes dans des écosystèmes aquatiques transfrontières.

○  9.2.4 Les États devraient établir des mécanismes appropriés, tels que des bases de données et des réseaux d'information, pour recueillir, mettre en commun et diffuser des données sur leurs activités aquacoles, en vue de faciliter la coopération dans le domaine de la planification du développement de l'aquaculture aux niveaux national, sous-régional, régional et mondial.

○  9.2.5 Les États devraient coopérer pour mettre au point, le cas échéant, des mécanismes appropriés pour surveiller en permanence l'impact des intrants utilisés en aquaculture.

9.3 Utilisation de ressources génétiques aquatiques aux fins de l'aquaculture, y compris de la pêche fondée sur l'élevage

○  9.3.1 Les États devraient conserver la diversité génétique et maintenir l'intégrité des communautés et écosystèmes aquatiques gràce à un aménagement approprié. Ils devraient notamment s'efforcer de réduire au minimum les effets nuisibles de l'introduction dans les eaux d'espèces non indigènes ou de stocks génétiquement modifiés utilisés en aquaculture, y compris la pêche fondée sur l'élevage, spécialement lorsqu'il existe une forte probabilité que ces espèces non indigènes ou ces stocks génétiquement modifiés se propagent dans les eaux appartenant, à la fois à la juridiction de l'État d'origine et celle d'autres États. Les États devraient, chaque fois que possible, favoriser la prise de mesures qui réduisent au minimum les effets négatifs génétiques, sanitaires et autres que peuvent faire courir aux stocks naturels les poissons d'élevage au cas où ceux-ci s'échapperaient.

○  9.3.2 Les États devraient coopérer à l'élaboration, à l'adoption et à la mise en application de codes internationaux de pratiques et de procédures en ce qui concerne les introductions et les transferts d'organismes aquatiques.

○  9.3.3 Les États devraient, afin de réduire au minimum les risques de transmission de maladies, ainsi que d'autres effets nuisibles, aux stocks naturels et à ceux des élevages, encourager l'adoption de pratiques appropriées pour l'amélioration génétique des stocks de reproducteurs et l'introduction d'espèces non indigènes, et pour la production, la vente et le transport des oeufs, des larves ou du fretin, des reproducteurs ou autre matériel vivant. Ils devraient faciliter à cet effet l'établissement et la mise en oeuvre de procédures et codes de pratique nationaux appropriés.

○  9.3.4 Les États devraient promouvoir l'utilisation de procédures appropriées pour sélectionner les reproducteurs et produire des œufs, des larves et du fretin.

○  9.3.5 Les États devraient, lorsqu'il y a lieu, promouvoir la recherche et, lorsque c'est possible, la mise au point de techniques d'aquaculture pour protéger, régénérer et accroître les stocks d'espèces menacées d'extinction, en tenant compte de la nécessité impérieuse de conserver la diversité génétique des espèces menacées d'extinction.

9.4 Aquaculture responsable au niveau de la production

○  9.4.1 Les États devraient promouvoir des pratiques responsables en matière d'aquaculture, à l'appui des communautés rurales, des organisations de producteurs et des aquaculteurs.

○  9.4.2 Les États devraient promouvoir la participation active des aquaculteurs et de leurs communautés à la mise au point de pratiques de gestion responsables en matière d'aquaculture.

○  9.4.3 Les États devraient encourager les efforts visant à améliorer la sélection et l'utilisation d'aliments, d'additifs alimentaires et d'engrais, y compris de fumiers, appropriés.

○  9.4.4 Les États devraient encourager des pratiques efficaces de gestion en matière d'élevage et de santé des poissons privilégiant la prise de mesures d'hygiène et de vaccination.

L'utilisation sûre, efficace et minimale d'agents thérapeutiques, de vaccins, d'hormones et de médicaments, antibiotiques et autres produits chimiques utilisés pour combattre les maladies, devrait être assurée.

○  9.4.5 Les États devraient réglementer l'utilisation en aquaculture des produits chimiques qui peuvent être dangereux pour la santé humaine et l'environnement.

○  9.4.6 Les États devraient exiger que l'évacuation des déchets tels que rebuts, boues, poissons morts ou malades, excédents de préparations vétérinaires et autres produits chimiques dangereux, ne constitue pas un danger pour la santé humaine et pour l'environnement.

○  9.4.7 Les États devraient assurer la salubrité des produits d'aquaculture et encourager les efforts visant à maintenir la qualité des produits et à accroître leur valeur en exerçant un soin particulier avant et pendant la récolte et lors de la transformation sur place, ainsi qu'au cours de l'entreposage et du transport des produits.

 ARTICLE 10 - INTEGRATION DES PÊCHES DANS L'AMÉNAGEMENT DES ZONES COTIERES

10.1 Cadre institutionnel

○  10.1.1 Les États devraient veiller à ce que, compte tenu de la fragilité des écosystèmes côtiers, du caractère limité de leurs ressources naturelles et des besoins des communautés côtières, un cadre juridique, institutionnel et de définition des politiques approprié soit adopté pour permettre l'utilisation durable et intégrée de ces ressources.

○  10.1.2 Eu égard aux multiples utilisations de la zone côtière, les États devraient veiller à ce que des représentants du secteur des pêches et des communautés de pêcheurs soient consultés au cours des processus de décision et qu'ils prennent part à d'autres activités en rapport avec la planification de l'aménagement et le développement des zones côtières.

○  10.1.3 Les États devraient mettre en place, le cas échéant, des cadres institutionnels et juridiques en vue de déterminer les utilisations possibles des ressources côtières et régir l'accès à ces ressources, en tenant compte des droits des communautés côtières de pêcheurs et de leurs pratiques coutumières de manière compatible avec un développement durable.

○  10.1.4 Les États devraient favoriser l'adoption de pratiques de pêche qui permettent d'éviter les conflits entre les utilisateurs des ressources halieutiques, ainsi qu'entre ces derniers et d'autres usagers de la zone côtière.

○  10.1.5 Les États devraient promouvoir l'établissement de procédures et de mécanismes au niveau administratif approprié pour régler les conflits qui surgissent à l'intérieur du secteur des pêches, ainsi qu'entre les utilisateurs des ressources halieutiques et les autres usagers de la zone côtière.

10.2 Mesures en matière de définition des politiques

○  10.2.1 Les États devraient encourager la prise de conscience du public quant au besoin de protéger et d'aménager les ressources côtières, et la participation au processus d'aménagement de ceux qui en sont concernés par ce processus.

○  10.2.2 Pour faciliter la prise de décision relative à l'allocation et à l'utilisation des ressources côtières, les États devraient promouvoir l'estimation de leur valeur en tenant compte des facteurs économiques, sociaux et culturels.

○  10.2.3 Lors de la définition des politiques d'aménagement des zones côtières, les États devraient tenir dûment compte des risques et incertitudes liés à cet aménagement.

○  10.2.4 Les États devraient, dans les limites de leurs capacités, établir ou promouvoir l'établissement de systèmes de surveillance de l'environnement côtier dans le cadre du processus d'aménagement des zones côtières en utilisant des paramètres physiques, chimiques, biologiques, économiques et sociaux.

○  10.2.5 Les États devraient promouvoir des recherches multidisciplinaires à l'appui de l'aménagement des zones côtières, en particulier sur ses aspects environnementaux, biologiques, économiques, sociaux, juridiques et institutionnels.

10.3 Coopération régionale

○  10.3.1 Les États dont les zones côtières sont voisines, devraient collaborer entre eux pour faciliter l'utilisation durable des ressources côtières et la conservation de l'environnement.

○  10.3.2 En cas d'activités qui pourraient avoir des effets environnementaux transfrontières nuisibles dans les zones côtières, les États devraient :

  1. fournir aux États susceptibles d'être affectés des informations en temps utile et, si possible, le notifier préalablement ;
  2. consulter ces États dès que possible.

○  10.3.3 Les États devraient coopérer aux niveaux sous-régional et régional pour améliorer l'aménagement des zones côtières.

10.4 Mise en application

○  10.4.1 Les États devraient établir des mécanismes de coopération et de coordination entre les autorités nationales chargées de la planification, de la mise en valeur, de la conservation et de l'aménagement des zones côtières.

○  10.4.2 Les États devraient veiller à ce que la ou les autorité(s) représentant le secteur des pêches dans le processus d'aménagement des zones côtières possède(nt) les compétences techniques et les ressources financières adéquates.

ARTICLE 11 - PRATIQUES POST CAPTURE ET COMMERCE

11.1 Utilisation responsable du poisson

○  11.1.1 Les États devraient adopter des mesures appropriées pour faire respecter le droit des consommateurs à du poisson et des produits de la pêche sans danger, salubres et non frelatés.

○  1.1.2 Les États devraient établir et faire fonctionner des systèmes nationaux efficaces de garantie de la salubrité et d'assurance de la qualité en vue de protéger la santé des consommateurs et de prévenir la fraude commerciale.

○  11.1.3 Les États devraient établir des normes minimales de salubrité et d'assurance de la qualité, et faire en sorte qu'elles soient effectivement appliquées dans l'ensemble de la filière "pêche". Ils devraient encourager l'application de normes de qualité convenues dans le contexte de la Commission FAO/OMS du Codex Alimentarius et d'autres organisations ou arrangements appropriés.

○  11.1.4 Les États devraient coopérer pour parvenir à l'harmonisation, à la reconnaissance mutuelle ou les deux, des mesures sanitaires et des programmes de certification nationaux, selon le cas, et explorer les possibilités de créer des services mutuellement agréés de contrôle et de certification.

○  11.1.5 Les États devraient prendre dûment en considération le rôle économique et social de la filière post capture lorsqu'ils formulent des politiques nationales pour le développement et l'utilisation durables des ressources halieutiques.

○  11.1.6 Les États et les organisations internationales appropriées devraient organiser sous leur égide, des recherches en matière de technologie et d'assurance de qualité du poisson, et appuyer la conduite de projets visant à améliorer la manutention du poisson après la capture, en tenant compte des effets économiques, sociaux, environnementaux et nutritionnels de tels projets.

○  11.1.7 Les États, tenant compte de l'existence de différentes méthodes de production, devraient, par le biais de la coopération et en facilitant le développement et le transfert de technologies appropriées, veiller à ce que les méthodes de transformation, de transport et d'entreposage respectent l'environnement.

○  11.1.8 Les États devraient encourager ceux qui travaillent dans les secteurs de la transformation, de la distribution et de la commercialisation du poisson à :

  1. réduire les pertes après capture et le gaspillage ;
  2. améliorer l'utilisation des captures accessoires dans la mesure où celle-ci est conforme aux pratiques responsables de gestion des pêches ; et
  3. utiliser dans le respect de l'environnement les ressources, spécialement l'eau et l'énergie (en particulier le bois).

○  11.1.9 Les États devraient encourager l'utilisation du poisson pour la consommation humaine et promouvoir la consommation de poisson chaque fois qu'il y a lieu de le faire.

○  11.1.10 Les États devraient coopérer en vue de favoriser la production dans les pays en développement de produits à valeur ajoutée.

○  11.1.11 Les États devraient veiller à ce que le commerce du poisson et des produits de la pêche, tant international que national, soit compatible avec des pratiques rationnelles de conservation et de gestion, en améliorant l'identification de l'origine du poisson et des produits commercialisés.

○  11.1.12 Les États devraient veiller à ce que les effets sur l'environnement des activités post capture soient pris en considération lors de l'élaboration des lois, des réglementations et des politiques correspondantes sans créer de distorsions sur les marchés.

11.2 Commerce international responsable

○  11.2.1 Les dispositions du présent Code devraient s'interpréter et s'appliquer conformément aux principes, droits et obligations établis dans l'Accord portant création de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

○  11.2.2 Le commerce international du poisson et des produits de la pêche ne devrait compromettre ni le développement durable de la pêche ni l'utilisation responsable des ressources halieutiques.

○  11.2.3 Les États devraient veiller à ce que les mesures applicables au commerce international du poisson et des produits de la pêche soient transparentes, fondées, lorsqu'il convient, sur des données scientifiques, et conformes aux règles approuvées à l'échelle internationale.

○  11.2.4 Les mesures portant sur le commerce du poisson et des produits de la pêche adoptées par les États pour protéger la vie ou la santé humaine ou animale, les intérêts des consommateurs ou l'environnement, devraient éviter toute discrimination et être conformes aux règles internationalement approuvées portant sur le commerce, en particulier les principes, droits et obligations prévus dans la Convention portant sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires et dans l'Accord sur les obstacles techniques au commerce de l'OMC.

○  11.2.9 Les États devraient coopérer pour l'application des accords internationaux pertinents réglementant le commerce d'espèces menacées d'extinction.

○  11.2.10 Les États devraient élaborer des accords internationaux portant sur le commerce de spécimens vivants, lorsqu'il y a un risque de nuire à l'environnement dans les pays importateurs ou exportateurs.

○  11.2.12 Les États ne devraient pas saper les mesures de conservation des ressources halieutiques pour en tirer des avantages sur le plan commercial ou en termes d'investissement.

○  11.2.15 Les États, les organismes d'aide au développement, les banques multilatérales de développement et autres organisations internationales appropriées, devraient veiller à ce que leurs politiques et leurs pratiques en matière de promotion du commerce international du poisson et des produits de la pêche et en matière de production pour l'exportation ne dégradent pas l'environnement ou ne créent pas d'effets nuisibles aux droits et aux besoins nutritionnels des populations pour la santé et le bien-être desquelles le poisson est d'une importance capitale et pour lesquelles d'autres sources comparables d'aliments ne sont pas immédiatement disponibles ou accessibles.

11.3 Lois et règlements sur le commerce du poisson et des produits de la pêche

○  11.3.5 Les États devraient revoir périodiquement les lois et règlements applicables au commerce international du poisson et des produits de la pêche, afin de déterminer si les conditions qui ont conduit à les adopter existent encore.

ARTICLE 12 - RECHERCHE HALIEUTIQUE

12.1 Les États devraient reconnaître qu'une pêche responsable exige qu'une base scientifique solide soit disponible pour aider les responsables de l'aménagement des pêcheries et autres intéressés à prendre leurs décisions. Par conséquent, les États devraient veiller à ce qu'une recherche appropriée soit conduite sur la pêche sous tous ses aspects, y compris dans les domaines de la biologie, de l'écologie, de la technologie, des sciences environnementales, de l'économie, des sciences sociales, de l'aquaculture et des sciences de la nutrition. Les Etats devraient assurer la disponibilité de moyens de recherche et prévoir une formation, des ressources humaines et un renforcement des institutions, au niveau approprié, en vue de conduire la recherche, en tenant compte des besoins particuliers des pays en développement.

12.2 Les États devraient mettre en place un cadre institutionnel approprié pour déterminer le type de recherche appliquée nécessaire et son mode d'utilisation convenable.

12.3 Les États devraient veiller à ce que les données générées par la recherche soient analysées et que les résultats soient publiés, en préservant leur caractère confidentiel s'il y a lieu, et diffusés en temps voulu, sous une forme facile à comprendre, afin que l'on puisse disposer des données scientifiques les plus fiables possibles comme contribution à la conservation, à l'aménagement et au développement des pêches. En l'absence d'une information scientifique adéquate, les recherches appropriées devraient être entreprises dans les meilleurs délais.

12.4 Les États devraient rassembler des données fiables et précises, y compris des données sur les prises accessoires, les captures rejetées et les déchets, requises pour évaluer l'état des pêcheries et des écosystèmes. S'il y a lieu, ces données devraient être fournies, dans des délais et à un niveau d'agrégation appropriés, aux États et aux organisations de pêche sous-régionales, régionales et mondiales pertinentes.

12.5 Les États devraient être en mesure d'évaluer et d'assurer le suivi de l'état des stocks relevant de leur juridiction, y compris les effets des modifications des écosystèmes résultant de la pression due à l'exercice de la pêche, de la pollution ou de l'altération des habitats. Ils devraient également mettre en place les capacités de recherche nécessaires pour évaluer les effets du changement climatique ou des modifications de l'environnement sur les stocks de poissons et les écosystèmes aquatiques.

12.6 Les États devraient soutenir et renforcer leurs capacités nationales de recherche en vue de satisfaire à des normes scientifiques reconnues.

12.7 Les États, s'il y a lieu en collaboration avec les organisations internationales appropriées, devraient encourager les recherches visant à assurer une utilisation optimale des ressources halieutiques et promouvoir les recherches nécessaires à l'appui des politiques nationales concernant le poisson en tant que produit alimentaire.

12.8 Les États devraient effectuer des recherches et assurer un suivi en ce qui concerne les approvisionnements alimentaires d'origine aquatique, ainsi que l'environnement dans lesquels ils ont été prélevés, et devraient veiller à ce qu'il n'y ait pas d'effets nuisibles sur la santé des consommateurs. Les résultats de ces recherches devraient être rendus publics.

12.9 Les États devraient veiller à ce que les aspects économiques, sociaux, institutionnels et de commercialisation de la pêche fassent l'objet de recherches adéquates et que des sources de données comparables soient identifiées pour le suivi, l'analyse et la formulation de politiques.

12.10 Les États devraient entreprendre des études sur la sélectivité des engins de pêche et leur impact environnemental sur les espèces visées ainsi que sur le comportement des espèces visées et non visées, afin de faciliter les décisions en matière d'aménagement, afin de minimiser les captures non utilisées et de préserver la biodiversité des écosystèmes et des habitats aquatiques.

12.11 Les États devraient veiller à ce que, avant l'introduction commerciale de nouveaux types d'engins, une évaluation scientifique de leurs effets sur les pêcheries et les écosystèmes où ils seront utilisés soit entreprise. Les effets résultant de l'introduction de tels engins devraient faire l'objet de suivis.

12.12 Les États devraient enquêter et recueillir une documentation sur les technologies et les connaissances traditionnelles en matière de pêche, mises en oeuvre en particulier dans le secteur des pêches exercées à petite échelle, en vue d'évaluer leur applicabilité pour une conservation, un aménagement et une mise en valeur durables des pêcheries.

12.13 Les États devraient promouvoir l'utilisation des résultats de la recherche comme base de fixation d'objectifs d'aménagement, de points de référence et de critères de performance, afin d'assurer une liaison adéquate entre la recherche appliquée et l'aménagement des pêcheries.

12.14 Les États qui conduisent des activités de recherche scientifique dans les eaux relevant de la juridiction d'un autre État sont assujettis aux dispositions prises par cet État et devraient veiller à ce que leurs navires respectent les lois et règlements de cet État, ainsi que le droit international.

12.15 Les États devraient promouvoir l'adoption de principes directeurs harmonisés qui régissent la recherche halieutique en haute mer.

12.16 Les États devraient, lorsqu'il y a lieu, aider à la création de mécanismes y compris, entre autres l'adoption de principes directeurs harmonisés, pour faciliter la recherche au niveau sous-régional ou régional, et devraient encourager la mise en commun des résultats de la recherche avec d'autres régions.

12.17 Les États, soit directement ou avec l'appui des organisations internationales pertinentes, devraient élaborer des programmes de collaboration techniques et en matière de recherche en vue de mieux comprendre la biologie et l'état des stocks aquatiques transfrontières.

12.18 Les États et les organisations internationales pertinentes devraient promouvoir et améliorer les capacités de recherche des pays en développement, entre autres pour ce qui concerne la collecte et l'analyse des données, la science et la technologie, le développement des ressources humaines et la mise en place d'installations de recherche, afin que ces pays puissent contribuer de manière efficace à la conservation, à la gestion et à l'utilisation durable des ressources halieutiques.

12.19 Les organisations internationales compétentes devraient, lorsqu'il y a lieu, apporter un soutien technique et financier aux Etats qui le demandent et qui conduisent des recherches en vue d'évaluer des stocks précédemment inexploités ou très peu pêchés.

12.20 Les organisations internationales pertinentes, aussi bien techniques que financières, devraient appuyer les États, à leur demande, dans leurs efforts de recherche, en portant une attention spéciale aux pays en développement, particulièrement aux petits pays insulaires et aux pays les moins avancés.

♦ Équivalent étranger : FAO Code of Conduct for Responsible Fishing.

Coefficient d’aptitude biogène (Cb2)

♦ Appréciation de 0 à 20 de la qualité biogène d’un site d’eau courante quelconque par rapport à une situation optimale correspondant à la meilleure combinaison du couple nature/variété de la macrofaune benthique relevée in situ et analysée suivant un protocole standard. Ce coefficient permet de différencier deux grands axes de perturbations selon deux indices notés sur 10. In mesure plus particulièrement la qualité de l’eau, alors que Iv définit la qualité de l’habitat (une grande variété s’explique par un grand nombre de niches écologiques.

Ce calcul diffère de l’IBGN (voir plus loin)  par le fait qu’on considère ici un nombre plus important de taxons indicateurs. Ces deux indices différents (In et Iv) permettent d’illuster la part respective de la qualité de l’habitat (en relation avec Iv) et de la qualité physico-chimique de l’eau (en relation avec In) dans l’indice Cb2. Cet indice s’écrit donc :

Cb2 (/20) = Iv (/10) = In (/10)

  • Iv = 0,22 N (N = variété taxonomique de l’IBGN). Classe de qualité qui traduit la diversité faunistique observée dans l’échantillon, la variété faunistique étant le nombre de taxons différents inventoriés sur un échantillonnage.
  • In = 1,21 ∑i imax / k. Classe de polluosensiblité du Groupe faunistique Indicateur ou Groupe Indicateur (Groupe de taxons indicateur appartenant à une même classe de polluosensibilité. Ces classes s’échelonnent de 1 à 9 du plus polluorésistant au plus polluosensible) observé sur la station étudiée. Il traduit la qualité de l’eau de la station. Plus la station est soumise à des pollutions, plus l’In est faible.
  • imax est l’indice de sensibilité des taxons indicateurs les plus sensibles présents dans la liste faunistique. k = n / 4 et n est le nombre de taxons indicateurs (affectés d’un indice i de sensibilité) présents dans la liste faunistique avec une densité supérieure ou égale à trois individus.

♦ Équivalent étranger : Biogenic capacity coefficient.

Coefficient d’association de Cole

♦  Ce coefficient permet d'établir le degré d'association entre deux espèces A et B.
La fréquence relative des présences et absences dans 100 relevés de même surface permettent de calculer à partir d'un tableau de contingence la présence ou l'absence de deux espèces A et B dans un ensemble de relevés exprimés en pourcentage de fréquence relative :

  • Lorsque Ca = 1, les espèces A et B sont entièrement associées ;
  • Lorsque Ca = 0, les espèces sont indépendantes ;
  • Lorsque Ca = Ŕ1, les espèces sont antagonistes.

L'application de ce coefficient permet d'évaluer le degré d'association d'espèces prises deux à deux.
♦ Équivalent étranger : Cole associative coefficient.

Coefficient d’efficacité de la pluviosité pour la production

♦ Acronyme : CEP
♦ Défini comme étant la production primaire nette par millimètre d'eau de pluie ; il s'exprime en kilogrammes de matière sèche par hectare, par an et par millimètre d'eau de pluie (kg MS ha/an/mm) ; c'est un bon indicateur du fonctionnement et de la dynamique de la végétation et des écosystèmes.
Les écosystèmes en bon état ont des CEP de l'ordre de 4 à 8 kg MS/ha/an/mm.

CEP = Production (kg MS ha/a) / Précipitations (mm)

♦ Équivalent étranger : Coefficient of rainfall efficiency for production.

Coefficient de Bray-Curtis

♦ Indice de dissimilarité, développé en l’écologie végétale terrestre et emprunté par l’écologie marine, le coefficient de Bray-Curtis n’est pas affecté par les doubles-absences. Cependant, on lui reproche de donner plus de poids aux espèces abondantes qu’aux espèces rares, ce qui peut être modifié en effectuant une simple ou double transformation logarithmique des données d’abondance.

δjk = Σ |Yij − Yik| / ( Σ (Yij + Yik) = 1 - 2W / A = B

avec :

  • δjk  = dissimilarité entre le jème et le kème échantillon pour les s espèces
  • Yij  = valeur pour la ième espèce du jème échantillon • Yik = valeur pour la ième espèce du kème échantillon
  • = somme des abondances de toutes les espèces trouvées dans un échantillon donné
  • = somme des abondances des espèces d’un autre échantillon
  • W  = somme des valeurs d’abondance les plus faibles pour chaque espèce commune aux deux échantillons

> L’indice de dissimilarité de Bray-Curtis varie entre 0 (valeurs identiques pour toutes les espèces) et 1 (aucune espèce en commun). Son complément est l’indice de similarité Sjk :

 Sjk = 1 - δjk


♦ Équivalent étranger : Bray-Curtis index.

Coefficient de concordance Kappa de Cohen

♦ Le coefficient Kappa de Cohen est destiné à mesurer l’accord entre deux variables qualitatives ayant les mêmes modalités. Classiquement, il est utilisé afin de mesurer le degré de concordance entre les stades attribués par deux juges. Il peut également être appliqué afin de mesurer un accord intra-observateur.
Il quantifie l’intensité de l’accord véritable et vise à enlever la portion de hasard. La formule du coefficient de concordance Kappa est la suivante :

                  K = (Cobs - Cal) / (1−Cal)
avec 

  • Cobs = concordance observée
  • Cal = concordance aléatoire

La concordance observée est une proportion qui vaut la somme des effectifs concordants observés divisée par la taille de l’échantillon total. La concordance aléatoire est une proportion qui vaut la somme des effectifs concordants théoriques divisée par la taille de l’échantillon total.
Pour calculer cette concordance aléatoire, il faut d’abord calculer les effectifs que l’on aurait observés dans chacune des deux cases concordantes. Ces effectifs sont calculés de la même façon que dans le calcul d’un test du Chi-2 : le produit des deux marges divisé par la taille totale de l’échantillon.

Le coefficient de concordance Kappa est un nombre sans dimension compris entre -1 et +1.
L’accord est d’autant plus élevé que la valeur de Kappa est proche de +1. Une valeur de Kappa est égale à -1 lorsqu’il n’y a aucune réponse concordante (désaccord parfait). Lorsqu’il y a indépendance des jugements, le coefficient Kappa est égal à zéro (Cobs = Cal).

──────────────────────────
            < 0                          Grand désaccord
          0 – 0,20                  Accord très faible
     0,21 – 0,40                 Accord faible
      0,41 – 0,60                Accord moyen
     0,61 – 0,80                 Accord satisfaisant
      0,81 – 1,00                Accord excellent
──────────────────────────
♦ Équivalent étranger : Cohen's kappa coefficient.

Coefficient de dispersion

♦ Pour qualifier les habitats urbains, le coefficient de dispersion est le rapport, sur un même territoire, de la somme des surfaces artificialisées de moins de 3 ha sur la somme des surfaces artificialisées de plus de 3 ha. Si le coefficient de dispersion est élevé, alors l’artificialisation sur le territoire est dispersée. Si le coefficient de dispersion est faible, l’artificialisation sur le territoire est davantage agglomérée, c’est-à-dire constituée majoritairement par de grands tissus urbains continus. Un taux de 10% signifie que les surfaces artificialisées continues de plus de 3 ha sont dix fois plus importantes que les surfaces de moins de trois hectares.
♦ Équivalent étranger : Coefficient of dispersion.

Coefficient de Jaccard

♦ Coefficient utilisé en phytosociologie pour établir les similitudes floristiques entre relevés. Il établit le rapport entre le nombre d’espèces communes à deux relevés effectués dans deux stations différentes :

                                  Sxy = Nxy / (Nx + Ny) – Nxy
     où

  • Nx et Ny représentent le nombre d’espèces présentes dans les relevés X et Y
  • Nxy est le nombre d’espèces communes aux deux relevés

♦ Équivalent étranger : Jaccard coefficient.

Coefficient de Nash-Sutcliffe

♦ Coefficient utilisée pour évaluer le pouvoir prédictif des modèles hydrologiques. Il se calcule par la résolution de l’équation :

Coefficient de Nash-Sutcliffe

       •  𝑄o est le débit observé
       •  𝑄m est le débit simulé pour le pas de temps i.
       •  𝑄ot et 𝑄mt sont respectivement les moyennes des débits observés et simulés.

Le coefficient de Nash-Sutcliffe prend des valeurs qui varient entre 1 et moins l’infini. Plus la valeur de Nash-Sutcliffe s’approche de l’unité, meilleure est la simulation.

♦ Équivalent étranger : Nash-Sutcliffe model efficiency coefficient.

Coefficient de présence

♦ Le coefficient de présence (CP) indique la proportion de relevés contenant l’espèce. Son échelle varie de I à V, correspondant à des intervalles déterminés :
     •   (I)       1 - 20 % ;
     •  (II)     21 - 40 % ;
     •  (III)    41 - 60 % ;
     •  (IV)    61 - 80 % ;
     •  (V)     81 - 100 %.
♦ Équivalent étranger : Presence coefficient.

Coefficient morphodynamique, coefficient d’habitabilité

♦ Indice de capacité d’accueil d’une station pour les macro-invertébrés benthiques. Cet indice, qui se présente sous la forme d’une note sur 20, prend en considération, la diversité du milieu (substrat, vitesses) et son attractivité. Il permet d’évaluer la capacité du cours d’eau à héberger une faune diversifiée, indépendamment de la qualité de l’eau et donc d’évaluer la qualité de l’habitat et sa capacité d’accueil vis-à-vis du macrobenthos, en fonction des couples substrat/vitesse inventoriés sur la station d’étude. Cet indice se calcule tel que :

                                     m = √N + √H1 + √H2

  • N représente l’hospitalité globale de la station et N = n x n’
    n = nombre de substrats différents relevés sur la station étudiée
    n = nombre de classes de vitesse différentes
  • H1 = S x V (produit des codes des classes substrat et vitesse du tableau d’échantillonnage normalisé de l’IBGN) représente le couple substrat-vitesse donc l’habitat dominant sur la station
  • H2 = S’ x V’ (produit des codes des classes substrat et vitesse du tableau d’échantillonnage normalisé de l’IBGN) représente le couple substrat-vitesse le plus élevé en valeur dans le tableau d’échantillonnage, et représente donc l’habitat le plus favorable

Une note éloignée de 20 indique une certaine pauvreté d’habitats de la station.
L’utilisation du coefficient morphodynamique permet d’émettre des hypothèses sur l’influence des habitats sur la note de l’IBGN.

♦ Équivalent étranger : Morphodynamic coefficient.

Cœnocline

♦ Séquence de biocœnoses observées le long d'un transect correspondant au gradient d'un facteur écologique.
♦ Équivalent étranger : Cœnocline.

Coévolution

♦ Changements qui apparaissent chez deux espèces qui sont en interaction et qui évolue parallèlement dans le même écosystème.. La coévolution est un changement évolutif d'un des traits d'une population survenant en réponse à une pression sélective d'une deuxième population.
♦ Équivalent étranger : Coevolution.

Coexistence

♦ Existence simultanée de deux espèces ou plus dans le même habitat.
♦ Équivalent étranger : Coexistence.

Coexistence Humains - Faune sauvage

♦ Ce concept tend à remplacer celui qui prévalait jusqu’à présent de conflit Humains - Faune sauvage (voir plus loin). On entend par ce nouveau concept un état soutenable et dynamique dans lequel les Humains et la faune sauvage s’adaptent pour partager des habitats et où les interactions humaines avec la faune sauvage sont dictées par la nécessité de s’assurer que les populations de faune sauvage se maintiendront par des moyens socialement légitimes qui garantissent des risques tolérables. La coexistence nécessite l’absence de conflit et conduit donc la recherche et la gestion vers une atténuation des impacts négatifs et l’argumentation sur les impacts positifs de vivre avec la faune sauvage. Bien qu’elle ait été développée pour les grands carnivores, cette définition s’applique également à la coexistence avec des éléments de la faune qui sont potentiellement dangereux ou destructeurs. La coexistence ne signifie pas qu’il n’y a pas de risque. Au contraire, elle nécessite la tolérance aux risques et leur gestion afin qu’ils restent dans des limites tolérables.
Équivalent étranger : Human-wildlife coexistence.